• AVENANT
  • IDCC 0843

Meurthe-et-Moselle - Avenant n° 39 du 23 juin 1998 relatif aux salaires et jours fériés, travail du dimanche, extras, évènements familiaux, avantages en nature, ancienneté

En vigueur · signé le 23 juin 1998 · effet au 1er juillet 1998 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 1998

Les dispositions de l'article 1er de l'avenant n°38 du 28 avril 1997 sont annulées. Les salaires horaires minima sont remplacés par les taux suivants à compter du 1er juillet 1998 :

Ouvriers boulangers

CAT.

ECH.

COEFF.

SALAIRE

horaire

(en francs)

HEURES SUPP.

à 25 %

(en francs)

HEURES SUPP.

à 50 %

(en francs)

MAJORATION

pour heures

de nuit

(en francs)

SALAIRE MENSUEL

pour 169 heures

(en francs)

1

1

150

39,39

49,99

59,99

10,00

6 758,31

2

155

40,03

50,04

60,05

10,01

6 765,07

2

1

160

40,08

50,10

60,12

10,02

6 773,52

2

175

42,55

53,19

63,83

10,64

7 190,95

3

175

42,55

53,19

63,83

10,64

7 190,95

3

1

170

41,22

51,53

61,83

10,31

6 966,18

2

175

42,55

53,19

63,83

10,64

7 190,95

4

1

185

44,98

56,23

67,47

11,25

7 601,62

2

190

45,79

57,24

68,69

11,45

7 738,51

5

195

47,27

59,09

70,91

11,82

7 988,63

Ouvriers pâtissiers

CAT.

ECH.

COEFF.

SALAIRE

horaire

(en francs)

HEURES SUPP.

à 25 %

(en francs)

HEURES SUPP.

à 50 %

(en francs)

MAJORATION

pour heures

de nuit

(en francs)

SALAIRE MENSUEL

pour 169 heures

(en francs)

1

1

150

39,99

49,99

59,99

10,00

6 758,31

2

1

155

40,03

50,04

60,05

10,01

6 765,07

2

160

49,08

50,10

60,12

10,02

6 773,52

3

175

42,55

53,19

63,83

10,64

7 190,95

3

170

41,22

51,53

61,83

10,31

6 966,18

4

1

185

44,98

56,23

67,47

11,25

7 601,62

2

190

45,79

57,24

68,69

11,45

7 738,51

5

195

47,27

59,09

70,91

11,82

7 988,63

Personnel de vente

CAT.

COEFF.

SALAIRE

horaire

(en francs)

HEURES SUPP.

à 25 %

(en francs)

SALAIRE MENSUEL

pour 169 heures

(en francs)

1

130

39,82

49,78

6 729,58

2

135

39,86

49,83

6 736,34

3

140

39,91

49,89

6 744,79

4

145

39,95

49,94

6 751,55

5

150

39,99

49,99

6 758,31

6

155

40,03

50,04

6 765,07

7

160

40,08

50,10

6 773,52

8

170

41,22

51,53

6 966,18

Pour chacune de ces catégories, le salaire horaire minimum ne peut être inférieur au SMIC (39,43 F au 1er juillet 1997).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 1998

Les dispositions de l'article 23 "Travail de nuit" sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

"Une majoration de 25 % du salaire horaire de base par heure de travail entre 20 heures et 5 heures est accordée aux salariés qui travaillent la nuit."

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 1998

Les dispositions suivantes de l'article 34 "Retraite" sont annulées :

- un mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

- un mois et demi de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

- deux mois après 20 ans d'ancienneté ;

- deux mois et demi de salaire après 25 ans d'ancienneté ;

- trois mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;

- trois mois et demi de salaire après 35 d'ancienneté,

et remplacées par les dispositions suivantes :

- 1 mois de salaires après 10 ans d'ancienneté ;

- un mois et demi de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

- deux mois après 20 ans d'ancienneté ;

- deux mois et demi de salaire après 25 ans d'ancienneté ;

- trois mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;

- quatre mois de salaire après 40 d'ancienneté.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 1998

Les dispositions suivantes de l'article 42 "Prime de fin d'année" sont annulées :

"Exceptionnellement les salariés qui ne sont pas occupés par l'entreprise le 31 décembre, soit parce qu'ils sont partis effectuer leurs obligations légales de service militaire en cours d'année, soit parce qu'ils font l'objet d'un licenciement économique en cours d'année, et qui, au moment de leur départ, avaient une année de présence dans l'entreprise, recevront cette prime dont le montant sera alors calculé à partir du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au moment de leur départ de l'entreprise",

et remplacées par les dispositions suivantes :

"Exceptionnellement les salariés qui ne sont pas occupés par l'entreprise le 31 décembre, soit parce qu'ils sont partis effectuer leurs obligations légales de service militaire en cours d'année, soit parce qu'ils ont fait l'objet d'un licenciement économique en cours d'année, soit parce qu'ils ont quitté volontairement ou non l'entreprise pour bénéficier de leurs droits à la retraite ou à une préretraite et qui, au moment de leur départ, avaient une année de présence dans l'entreprise, recevront cette prime dont le montant sera alors calculé à partir du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au moment de leur départ de l'entreprise."

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Grille des salaires en boulangerie-pâtisserie au 1er juillet 1998 pour le département de Meurthe-et-Moselle

SALAIRES (Meurthe-et-Moselle)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1998

Grille des salaires en boulangerie-pâtisserie

(au 1er juillet 1998)

COEF

SHMP (1)

OUVRIERS BOULANGERS

OUVRIERS PÂTISSIERS

PERSONNEL DE VENTE

et de livraison

130 39,82 1re catégorie :

Vendeuse débutante, 3 premiers mois d'exercice du métier.

135 39,86 2e catégorie :

Vendeuse débutante du 4e au 12e mois inclus d'exercice du métier.

140 39,91 3e catégorie :

Vendeuse, 2e année d'exercice du métier.

145 39,95

4e catégorie :

Vendeuse, 3e année d'exercice du métier.

150 39,99

1re catégorie, 1er échelon :

Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans

avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage.

Un an maximum dans cette catégorie.

1re catégorie :

Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage sans

avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage.

Un an maximum dans cette catégorie.

5e catégorie :

Vendeuse à partir de la 4e année d'exercice du métier.

Vendeuse sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme

de fin d'apprentissage.

Chauffeur-livreur pendant les 3 premiers mois d'exercice du

métier en boulangerie-pâtisserie.

155 40,03 1re catégorie, 2e échelon :

Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu

un diplôme de fin d'apprentissage mais ayant obtenu

la partie pratique de ce diplôme.

Un an maximum dans cette catégorie.

2e catégorie, 1er échelon :

a) Ouvrier de la 1re catégorie ayant un an de pratique

du métier ; deux ans maximum dans cette catégorie.

b) Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu

un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme.

Un an maximum dans cette catégorie.

6e catégorie :

Chauffeur-livreur après 3 mois d'exercice du métier

en boulangerie-pâtisserie.

160 40,08 2e catégorie, 1er échelon :

Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un CAP.

Ouvrier de la 1re catégorie ayant un an de pratique du métier.

Un an maximum dans cette catégorie.

2e catégorie, 2e échelon :

Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un diplôme

de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme et ayant

un an de pratique du métier en 2e catégorie, 1er échelon.

Un an maximum dans cette catégorie.

7e catégorie :

Vendeuse responsable d'un point de vente.

Caissière.

170 41,22 3e catégorie, 1er échelon (2) :

Ouvrier n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou

travaillant sous le contrôle effectif d'un chef d'entreprise ou

d'un ouvrier plus qualifié.

3e catégorie :

Ouvrier pouvant assurer une partie de la fabrication sous le

contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

8e catégorie :

Vendeuse qualifiée, responsable d'un point de vente occupant

plusieurs salariés.

175 42,55 2e catégorie, 2e échelon :

Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu

un CAP connexe pâtissier.

Dix-huit mois maximum dans cette catégorie.

2e catégorie, 3e échelon :

Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu

le brevet de compagnon.

Dix-huit mois maximum dans cette catégorie.

3e catégorie, 2e échelon :

Ouvrier ayant exercé le métier deux années

en 3e catégorie, 1er échelon.

2e catégorie, 3e échelon :

Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu

un CAP connexe boulanger.

Dix-huit mois maximum dans cette catégorie.

185 44,98 4e catégorie, 1er échelon :

a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de

la 2e catégorie, 1er échelon, et pouvant tenir tous les postes

et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise

l'ensemble de la fabrication boulangerie.

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de

la 2e catégorie, 2e échelon, et ne mettant effectivement

en pratique que sa compétence concernant la fabrication boulangerie.

c) Ouvrier ayant obtenu un brevet professionnel.

4e catégorie, 1er échelon :

a) Ouvrier qualifié pouvant assurer avec ou sans le concours

du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication pâtisserie.

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de

la 2e catégorie, 3e échelon, et ne mettant effectivement en

pratique que sa compétence concernant la fabrication pâtisserie.

190 45,79 4e catégorie, 2e échelon :

a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de

la 2e catégorie, 2e échelon, ou de la 4e catégorie, 1er échelon, et

mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément

ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie

et pâtisserie.

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de

la 2e catégorie, 3e échelon.

c) Ouvrier qualifié titulaire du brevet de compagnon ayant exercé

le métier pendant dix-huit mois.

4e catégorie, 2e échelon :

Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie,

3e échelon, ou de la 4e catégorie, 1er échelon, et mettant

effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses

compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie.

195 47,27 5e catégorie :

Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou

d'une compétence lui permettant de coordonner le travail

d'autres ouvriers.

5e catégorie :

Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une

compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers

(1) (en francs)

(2) Ne peut être classé en 3e catégorie, que ce soit au 1er échelon ou au 2e échelon, un salarié titulaire d'un diplôme de fin d'apprentissage.

Les SHMP inférieurs à la valeur du SMIC doivent être alignés sur le SMIC.

SMIC horaire = 40,22 F depuis le 1er juillet 1998

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Quelques rappels

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 1998

Jours fériés

(Convention collective nationale. - Art. 27)

1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Novembre, 25 décembre.

Le salarié qui a travaillé un jour férié recevra, en plus du salaire de cette journée de travail, une indemnité complémentaire d'un montant égal au salaire d'une journée de travail.

Le salarié qui n'a pas travaillé un jour férié parce que ce jour coïncidait avec le jour de fermeture hebdomadaire de l'entreprise recevra une indemnité d'un montant égal au salaire d'une journée de travail.

Travail du dimanche

(Accord départemental. - 22 avril 1976)

Les ouvriers boulangers et pâtissiers travaillant le dimanche bénéficient d'une prime correspondant à 2 heures du salaire de base de leur catégorie par dimanche travaillé.

Pour le personnel de vente, la majoration correspond à 20 % du salaire de base de leur catégorie par dimanche travaillé (convention collective nationale, art. 28).

Congés payés

(Convention collective nationale. - Art. 29 et 30)

2 jours et demi par mois de présence de la période de référence, soit du 1er juin de l'année précédente (ou de la date d'entrée si elle est postérieure) au 31 mai de l'année en cours (ou au jour de départ s'il est antérieur).

1/10 des salaires bruts de la période de référence, sans que ce salaire puisse être inférieur à celui qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé.

(La prime de fin d'année, ou toute prime à caractère annuel, est exclue de la base de calcul de l'indemnité de congés payés.)

Salaires des extras

(Convention collective nationale. - Art. 20)

Est considéré comme extra le salarié occupé en surnombre ou en remplacement à un poste de travail.

Pour assurer aux ouvriers en extra une rémunération hebdomadaire équivalente à celle d'un ouvrier à demeure, il convient de calculer le salaire journalier avec majoration de 25 % pour la huitième heure et de 50 % à partir de la neuvième heure et au-dessus si la durée hebdomadaire de travail s'étend sur 6 jours.

Journées payées pour événements familiaux

(Convention collective nationale. - Art. 31)

Mariage :

- du salarié : 6 jours (remboursés par l'ISICA) ;

- d'un enfant : 1 jour (remboursé par l'ISICA).

Présélection militaire : 3 jours (remboursés par l'ISICA).

Période en tant que réserviste : variable (remboursée par l'ISICA).

Décès :

- d'un parent proche (parent, frère, soeur, beaux-parents, grands-parents) : 1 jour (remboursé par l'ISICA) ;

- d'un enfant : 2 jours (remboursés par l'ISICA) ;

- du conjoint : 3 jours, accord départemental du 4 novembre 1986 (2 jours remboursés par l'ISICA).

Naissance : 3 jours qui doivent obligatoirement être pris dans les 15 jours entourant la naissance (remboursés par l'ISICA).

Dans les cas précédemment énumérés, un jour d'absence supplémentaire (remboursé par l'ISICA) est accordé au salarié lorsque l'événement intervient à au moins 300 kilomètres du domicile du salarié, cette distance correspond au trajet aller par l'itinéraire le plus court (à l'exception du mariage du salarié).

Avantage en nature

(Accord départemental du 12 avril 1973)

Il est accordé par jour :

- 1 pain (400 g) pour :

- les apprentis ;

- les ouvriers célibataires ;

- les ouvriers mariés sans enfants,

- 2 pains (400 g) pour :

- les ouvriers pères de famille.

La valeur de cet avantage en nature doit figurer sur les fiches de paie pour déterminer le salaire brut, puis déduit du " net à payer ".

Bonification pour ancienneté

(Accord départemental du 12 avril 1973)

Un jour supplémentaire de congés payés pour 5 années de présence consécutives.

En principe, les jours supplémentaires de congés payés ne constituent pas un droit à une absence prolongée des congés légaux, mais feront l'objet du paiement par le patron d'une indemnité compensatrice équivalente.

Toutefois, si les circonstances le permettent, il est laissé à l'employeur la faculté d'accorder en fait les jours de congés supplémentaires se rapportant aux bonifications pour ancienneté.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article