• Accord de salaires
  • IDCC 0843

Loiret - Avenant du 14 avril 1997

En vigueur · signé le 14 avril 1997 · effet au 14 avril 1997 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Grille des salaires en Boulangerie - Pâtisserie au 1er mai 1997

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 avril 1997

Augmentation 1,01 % (Valeur du point : 0.24670)

COEFF.

SHMP (1)

en francs

OUVRIERS BOULANGERS

OUVRIERS PÂTISSIERS

PERSONNEL DE VENTE

ET DE LIVRAISON

130

38,29

1re catégorie :

Vendeuse débutante, 3 premiers mois d'exercice du métier.

135

38,45

2e catégorie :

Vendeuse débutante, du 4e mois au 12e mois inclus d'exercice du métier.

140

38,61

3e catégorie :

Vendeuse 2e année d'exercice du métier.

145

38,77

4e catégorie :

Vendeuse 3e année d'exercice du métier .

150

38,93

1re catégorie, 1er échelon :

Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage.

1 an maximum dans cette catégorie.

1re catégorie :

Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage.

1 an maximum dans cette catégorie.

5e catégorie :

Vendeuse à partir de la 4e année d'exercice du métier. Vendeuse sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage. Chauffeur-livreur pendant les 3 premiers mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.

155

39,08

1re catégorie, 2e échelon :

Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage mais ayant obtenu la partie pratique de ce diplôme.

1 an maximum dans cette catégorie.

2e catégorie, 1er échelon :

a) Ouvrier de la 1re catégorie ayant 1 an de pratique du métier.

Deux ans maximum dans cette catégorie.

b) Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme.

1 an maximum dans cette catégorie.

6e catégorie :

Chauffeur-livreur après 3 mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.

160

39,71

2e catégorie, 1er échelon :

Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un C.A.P. Ouvrier de la 1re catégorie ayant 1 an de pratique du métier.

1 an maximum dans cette catégorie.

2e catégorie, 2e échelon :

Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme et ayant 1 an de pratique du métier en 2e catégorie 1er échelon.

1 an maximum dans cette catégorie.

7e catégorie :

Vendeuse responsable d'un point de vente. Caissière (39,79).

170

41,86

3e catégorie, 1er échelon (++) :

Ouvrier n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif d'un chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

3e catégorie :

Ouvrier pouvant assurer une partie de la fabrication sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

8e catégorie :

Vendeuse qualifiée responsable d'un point de vente et occupant plusieurs salariés (41,94).

175

43,11

2e catégorie, 2e échelon :

Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un CAP connexe pâtissier.

18 mois maximum dans cette catégorie.

2e catégorie, 3e échelon :

Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu le brevet de compagnon.

18 mois maximum dans cette catégorie.

3e catégorie, 2e échelon :

Ouvrier ayant exercé le métier 2 années en 3e catégorie, 1er échelon.

2e catégorie, 3e échelon :

Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un CAP connexe boulanger.

18 mois maximum dans cette catégorie.

185

45,64

4e catégorie, 1er échelon :

a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 1er échelon et pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie.

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 2e échelon et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication boulangerie.

c) Ouvrier ayant obtenu un brevet professionnel.

4e catégorie, 1er échelon :

a) Ouvrier qualifié pouvant assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication pâtisserie.

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication pâtisserie.

190

46,78

4e catégorie, 2e échelon :

a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 2e échelon ou de la 4e catégorie, 1er échelon et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie.

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon.

c) Ouvrier qualifié titulaire du brevet de compagnon ayant exercé le métier pendant 18 mois.

4e catégorie, 2e échelon :

Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon ou de la 4e catégorie, 1er échelon et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie.

195

48,03

5e catégorie :

Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.

5e catégorie :

Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.

(1) Les SHMP inférieurs à la valeur du SMIC doivent être alignés sur le SMIC (SMIC horaire = 37,91 F depuis le 1er juillet 1996).

(++) Ne peut être classé en 3e catégorie, que ce soit au 1er ou au 2e échelon, un salarié titulaire d'un diplôme de fin d'apprentissage.

Heures de nuit : 25 % du salaire horaire (soit 11,41 F au coefficient 185).

Travail du dimanche : 20 % du salaire horaire (soit 9,12 F au coefficient 185).

Exonération pour indemnité professionnelle : 27,25 F par jour (fixé par l'URSSAF chaque année).

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