SALAIRES INDRE-ET-LOIRE
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 janvier 1992A compter du 1er janvier 1992, le tableau portant définition des catégories professionnelles des coefficients hiérarchiques et des salaires correspondants s'établit comme suit.
COEFFICIENT 130
SALAIRE HORAIRE : 33,32 F
Personnel de vente et de livraison :
Vendeuse débutante : 3 premiers mois d'exercice du métier.
COEFFICIENT 135
SALAIRE HORAIRE : 33,55 F
Personnel de vente et de livraison :
Vendeuse débutante du 4e au 12e mois inclus d'exercice du métier.
COEFFICIENT 140
SALAIRE HORAIRE : 33,79 F
Personnel de vente et de livraison :
Vendeuse : 2e année d'exercice du métier.
COEFFICIENT 145
SALAIRE HORAIRE : 34,02 F
Personnel de vente et de livraison :
Vendeuse : 3e année d'exercice du métier.
COEFFICIENT 150
SALAIRE HORAIRE : 34,25 F
Ouvriers boulangers :
Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage. Un an maximum dans cette catégorie.
Ouvriers pâtissiers :
Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage. Un an maximum dans cette catégorie.
Personnel de vente et de livraison :
Vendeuse sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage.
COEFFICIENT 155
SALAIRE HORAIRE : 34,48 F
Ouvriers boulangers :
Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage mais ayant obtenu la partie pratique de ce diplôme. Un an maximum dans cette catégorie.
Ouvriers pâtissiers :
a) Ouvrier de la 1re catégorie (coeff. 150) ayant un an de pratique du métier. Un an maximum dans cette catégorie.
b) Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme. Un an maximum dans cette catégorie.
Chauffeur-livreur.
Personnel de vente et de livraison :
Vendeuse : 4e année d'exercice.
COEFFICIENT 160
SALAIRE HORAIRE : 34,72 F
Ouvriers boulangers :
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un C.A.P.
Ouvrier de la 1re catégorie (coeff. 150 et 155) ayant un an de pratique du métier.
Un an maximum dans cette catégorie.
Ouvriers pâtissiers :
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme et ayant un an de pratique du métier en 2e catégorie, 1er échelon (coeff. 155 b). Un an maximum dans cette catégorie.
Personnel de vente et de livraison :
Vendeuse responsable d'un point de vente : caissière.
COEFFICIENT 170
SALAIRE HORAIRE : 35,74 F
Ouvriers boulangers :
Ouvrier non susceptible de tenir tous les postes et travaillant sous contrôle effectif d'un ouvrier qualifié ou du chef d'entreprise.
Ouvriers pâtissiers :
Ouvrier non susceptible de tenir tous les postes et travaillant sous contrôle effectif d'un ouvrier qualifié ou du chef d'entreprise.
Personnel de vente et de livraison :
Vendeuse responsable d'un point de vente occupant plusieurs salariés.
COEFFICIENT 175
SALAIRE HORAIRE : 36,21 F
Ouvriers boulangers :
a) Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un C.A.P. connexe pâtissier ; 18 mois maximum dans cette catégorie.
b) Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu le brevet de compagnon ; 18 mois maximum dans cette catégorie.
c) Ouvrier ayant exercé le métier cinq années dans l'entreprise en 3e année, catégorie 1er échelon (coeff. 170).
Ouvriers pâtissiers :
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un C.A.P. connexe boulanger ; 18 mois maximum dans cette catégorie.
COEFFICIENT 185
SALAIRE HORAIRE : 38,89 F
Ouvriers boulangers :
a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 1er échelon (coeff. 160) et pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie.
b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 2e échelon (coeff. 175 a) et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication boulangerie.
c) Ouvrier ayant obtenu le brevet professionnel.
Ouvriers pâtissiers :
a) Ouvrier qualifié pouvant assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication pâtisserie.
b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon (coeff. 175) et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication pâtisserie.
COEFFICIENT 190
SALAIRE HORAIRE : 39,32 F
Ouvriers boulangers :
a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 2e échelon (coeff. 175 a) ou de la 4e catégorie, 1er échelon (coeff. 185 a et b) et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie.
b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon (coeff. 175 b).
c) Ouvrier qualifié titulaire du brevet de compagnon ayant exercé le métier pendant 18 mois.
Ouvriers pâtissiers :
Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon (coeff. 175) ou de la 4e catégorie, 1er échelon (coeff. 185a et b) et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie.
COEFFICIENT 195
SALAIRE HORAIRE : 41,00 F
Ouvriers boulangers :
Ouvrier hautement qualifié, titulaire du brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.
Ouvriers pâtissiers :
Ouvrier hautement qualifié titulaire du brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.
Les salaires ressortant au 1er janvier 1992 à des taux supérieurs à ceux fixés dans le présent tarif seront majorés, quelle que soit la catégorie professionnelle, dans la limite de 0,76 F de l'heure.
Heures de nuit
De vingt heures à six heures du matin majoration de 25 p. 100 du salaire horaire.
Indemnité professionnelle
Il est accordé, aux ouvriers boulangers et aux ouvriers pâtissiers non nourris, une indemnité journalière pour frais professionnels, d'un montant égal à une fois et demie le minimum garanti, tel que sa valeur, au 1er janvier de chaque année, est normalement retenue par voie réglementaire pour le calcul des charges sociales soit 24,75 F au 1er janvier 1992.
Cette indemnité n'est pas due si le casse-croûte est fourni.
Avantages en nature
Il est attribué deux pains de 400 grammes et une baguette pour tous les jours du mois aux ouvriers boulangers non nourris.
Retenue pour nourriture et logement
Pour le personnel nourri et logé, la valeur des avantages en nature à retenir sur le salaire est fixé : pour la nourriture à une heure de S.M.I.C. par repas et pour le logement au tarif de la sécurité sociale.
Jours fériés
En application de l'article 27 de la convention collective nationale, les jours fériés déterminés paritairement sont les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, lundi de Pentecôte, Ascension, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre.
Si un de ces jours fériés complémentaires est travaillé, le salaire perçu par le salarié pour cette journée de travail sera doublé.
Le chômage d'un des jours fériés complémentaires ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération.
Par ailleurs, il est précisé que si un jour férié légal est inclus dans une période de congé payé, la période de ce congé sera prolongée d'une journée et cette prolongation de congé ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération.
Prime d'ancienneté
Chaque salarié bénéficiera d'une prime d'ancienneté égale à la valeur d'une journée de travail par cinq années de présence continue dans l'entreprise, et versée chaque année, à l'occasion des congés annuels prévus par l'article 29 de la convention collective nationale. Cette prime d'ancienneté correspondra au 1/24 du montant des congés résultant du calcul prévu par ce même article.
Prime de douche
Une prime de douche égale à la valeur d'une heure de S.M.I.C. est attribuée, par jour ouvré, aux ouvriers boulangers et aux ouvriers pâtissiers dans les entreprises dépourvues de douches.
Médecine du travail
Une indemnité égale à une fois et demie le S.M.I.C. sera versée au personnel pour le temps passé à la visite médicale obligatoire, lorsque celle-ci aura lieu en dehors des heures de travail.
Congés familiaux
Il est accordé, sans condition d'ancienneté et sans réduction de rémunération :
- décès du conjoint ou d'un enfant : 3 jours ;
- décès des parents et beaux-parents : 3 jours.
Toutes les dispositions de la convention collective nationale non évoquées dans le présent accord sont prises en référence par les parties signataire.