• Accord de salaires
  • IDCC 0843

Dordogne - Avenant n° 42 du 28 janvier 2002

En vigueur · signé le 28 janvier 2002 · effet au 28 janvier 2002 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

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Texte en vigueur

Salaires au 1er janvier 2002

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 janvier 2002

Les représentants de la fédération départementale des patrons boulangers et boulangers-pâtissiers et le syndicat CGT des ouvriers boulangers de la Dordogne, réunis le 28 janvier 2002, ont décidé d'appliquer toutes les dispositions de l'avenant n° 64 ci-annexé, qui porte sur une augmentation du salaire horaire minimum professionnel au 1er janvier 2002 et sur une modification de l'article 10 de notre convention collective nationale (avantage en nature).

Il est donc convenu ce qui suit :

Article 1er

Les parties signataires appliquent le nouveau salaire horaire minimum professionnel au 1er janvier 2002 fixé, par l'avenant n° 64, par la commission paritaire nationale. En conséquence, les salaires horaires du personnel de la boulangerie-pâtisserie de la Dordogne sont donc fixés selon les coefficients professionnels de la façon suivante, à compter du 1er janvier 2002.

Ouvriers boulangers

----------------------------------------------------

CATEGORIE ECHELON COEFFICIENT SALAIRE
horaire
minimum
(en euros)
1re 1er 150 7,43
2e 155 7,43
1er 160 7,43
2e 2e 175 7,43
3e 175 7,43
3e 1er 170 7,43
2e 175 7,43
4e 1er 185 7,50
2e 190 7,70
5e 195 7,90

---------------------------------------------------: Ouvriers pâtissiers

----------------------------------------------------

CATEGORIE ECHELON COEFFICIENT SALAIRE
horaire
minimum
(en euros)
1re 150 7,43
1er 155 7,43
2e 2e 160 7,43
3e 175 7,43
3e 170 7,43
4e 1er 185 7,50
2e 190 7,70
5e 195 7,90

---------------------------------------------------- Personnels de vente

------------------------------------------

CATEGORIE COEFFICIENT SALAIRE
horaire
minimum
(en euros)
1re 130 7,43
2e 135 7,43
3e 140 7,43
4e 145 7,43
5e 150 7,43
6e 155 7,43
7e 160 7,43
8e 170 7,43

------------------------------------------ Article 2

L'indemnité journalière pour frais professionnels dite " prime de panier ", accordée aux ouvriers boulangers et aux ouvriers pâtissiers non nourris, est fixée à 4,37 Euros depuis le 1er janvier 2002. Article 3

Les parties signataires décident d'appliquer toutes les dispositions de l'avenant national n° 64 ci-annexé.

Ces nouvelles dispositions font l'objet de la nouvelle grille de salaires de tout le personnel de la boulangerie-pâtisserie de la Dordogne, ci-annexée. -----------------------------------------------------------------

COEFFICIENT

SALAIRE HORAIRE
minimum professionnel
(en euros)

OUVRIERS BOULANGERS

OUVRIERS PATISSIERS

PERSONNEL DE VENTE
et de livraison

130

7,43

1re catégorie

Vendeuse débutante, 3 premiers mois d'exercice du métier.

135

7,43

2e catégorie

Vendeuse débutante, du 4e au 12e mois inclus d'exercice du métier.

140

7,43

3e catégorie

Vendeuse, 2e année d'exercice du métier.

145

7,43

4e catégorie

Vendeuse, 3e année d'exercice du métier.

150

7,43

1re catégorie -1er échelon

Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage.

Un an maximum dans cette catégorie.

1re catégorie

Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage.

Un an maximum dans cette catégorie.

5e catégorie

Vendeuse à partir de la 4e année d'exercice du métier.

Vendeuse sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage.

Chauffeur-livreur pendant les 3 premiers mois d'exercice du métier en boulangerie- pâtisserie.

155

7,43

1re catégorie - 2e échelon

Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage mais ayant obtenu la partie pratique de ce diplôme.

Un an maximum dans cette catégorie.

2e catégorie - 1er échelon

-a) Ouvrier de la 1re catégorie ayant 1 an de pratique du métier. Deux ans maximum dans cette catégorie.

b) Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme.

Un an maximum dans cette catégorie.

6e catégorie Chauffeur -livreur après 3 mois d'exercice du métier en boulangerie pâtisserie.

160

7,43

2e catégorie - 1er échelon

Jeune ouvrier sortant de l'apprentis- sage et ayant obtenu un CAP.Ouvrier de la 1re catégorie ayant 1 an de pratique du métier. Un an maximum dans cette catégorie.

2e catégorie - 2e échelon

Jeune ouvrier sortant de l'apprentis- sage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme et ayant 1 an de pratique du métier en 2e catégorie 1er échelon.

Un an maximum dans cette catégorie.

7e catégorie Vendeuse responsable d'un point de vente. Caissière.

170

7,43

3e catégorie - 1er échelon (*)Ouvrier n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif d'un chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

3e catégorie

Ouvrier pouvant assurer une partie de la fabrication sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

8e catégorie

Vendeuse qualifiée responsable d'un point de vente occupant plusieurs salariés.

175

7,43

2e catégorie -2e échelon

Jeune ouvrier sortant de l'apprentis- sage et ayant obtenu un CAP connexe pâtissier. 18 mois maximum dans cette catégorie. 2e Catégorie -3e échelon Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu le brevet de compagnon. 18 mois maximum dans cette catégorie. 3e Catégorie -2e échelon (*)

Ouvrier ayant exercé le métier 2 années en 3e catégorie, 1er échelon.

2e catégorie - 3e échelon

Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un CAP connexe boulanger. 18 mois maximum dans cette catégorie.

185

7,79

4e catégorie -1er échelon

a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 1er échelon et pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie.

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2ecatégorie, 2e échelon et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication boulangerie.

c) Ouvrier ayant obtenu un brevet professionnel.

4e catégorie-1er échelon

a) Ouvrier qualifié pouvant assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication pâtisserie.

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon et ne mettant effective- ment en pratique que sa compétence concernant la fabrication pâtisserie.

190

7,93

4e catégorie -2e échelon

a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la2e catégorie, 2e échelon ou de la 4e catégorie, 1er échelon et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les 2 fabrications boulangerie et pâtisserie.

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon.

c) Ouvrier qualifié titulaire du brevet de compagnon ayant exercé le métier pendant 18 mois.

4e catégorie - 2e échelon

Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon ou de la 4e catégorie 1er échelon et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les 2 fabrications boulangerie et pâtisserie.

195

8,19

5e catégorie

Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers

5e catégorie

Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.

(*) Ne peut être classé en 3e catégorie, que ce soit au 1er échelon ou au 2e échelon, un salarié titulaire d'un diplôme de fin d'apprentissage.

Avenant n° 64

Entre :

La confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française,

D'une part, et

La fédération nationale agro-alimentaire et forestière (FNAF) CGT ;

La fédération générale agro-alimentaire (FGA) CFDT ;

La fédération des syndicats commerce, services et force de vente (CSFV) CFTC ;

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes FO ;

La fédération agro-alimentaire CFE-CGC,

D'autre part,

il est convenu ce qui suit :

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 64 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée " convention collective ".

Par ses articles 1, 2, 3, 4 et 5, cet avenant complète, précise et révise les dispositions de l'article 7 de l'avenant n° 57.

Par voie de conséquence, toute difficulté d'interprétation de l'article 7 de l'avenant n° 57 doit être analysée à la lumière du présent avenant.

Article 1er

A partir du 1er janvier 2002 et en application de la loi du 19 janvier 2000, pour toutes les entreprises de la profession, l'horaire hebdomadaire de référence est réduit de 39 heures à 35 heures et les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires.

Article 2

Les signataires du présent avenant ont décidé d'organiser le respect du maintien du salaire tant pour ce qui concerne le salaire horaire minimum professionnel que pour les salaires autres que le salaire horaire minimum professionnel.

Article 7

A compter du 1er janvier 2002, les deux dispositions suivantes de l'article 22 de la convention collective :

" Le nombre d'heures de repos compensateur dues aux salariés est calculé ainsi qu'il suit : depuis 1985. 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de 130 heures travaillées dans l'année ".

" Les salariés des entreprises de plus de 10 salariés bénéficient du repos compensateur prévu par le 1er alinéa de l'article L. 212.5.1 du code du travail pendant les 130 premières heures supplémentaires de l'année civile. Au-delà de ces 130 premières heures, ils bénéficient du repos compensateur organisé par le présent article. ",

sont supprimées et remplacées par :

" Le régime du repos compensateur est déterminé par les lois et les décrets en vigueur ".

Article 8

Les parties signataires s'engagent à demander l'extension du présent avenant.

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