• Accord de salaires
  • IDCC 0843

Bouches-du-Rhône - Accord du 5 juillet 1999 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 5 juillet 1999 · effet au 13 octobre 1999 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Salaires et coefficients au 1er juin 1999 pour les ouvriers et employés des Bouches-du-Rhône

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 1999

Réunis en commission paritaire départementale le 5 juillet 1999, les partenaires ont décidé que les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 1 aux accords départementaux du 6 octobre 1998, ci-après désigné " accord départemental des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales des Bouches-du-Rhône ".

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Article 2 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 1999

Le présent accord s'applique aux boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales du département des Bouches-du-Rhône relevant du code NAF 158 C.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 1999

Le salaire horaire minimum professionnel départemental défini par l'article 10 de la convention collective nationale et l'article 2 des accords départementaux est fixé à 1 % sur les salaires horaires de base de l'accord départemental du 1er novembre 1998 à partir du 1er juin 1999 :

a) En ce qui concerne les catégories professionnelles ayant un coefficient hiérarchique égal ou supérieur à 170, la valeur du point est fixée à 0,2447192 F (il est rappelé que : salaire horaire =

valeur monétaire du point x coefficient hiérarchique).

b) En ce qui concerne les catégories professionnelles ayant un coefficient hiérarchique inférieur à 170, la valeur du point est fixée à 0,0487573 F.

La valeur monétaire de la constance est fixée à 33,322181 F (il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point x coefficient hiérarchique + constance monétaire).

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 avril 2000

Il résulte des dispositions de l'article 3 du présent accord que le salaire horaire minimum professionnel départemental est à partir du 1er juin 1999 :

OUVRIERS BOULANGERS

CLASSIFICATION COEF. SALAIRE
HORAIRE
(en francs)
a) Ouvriers boulangers
1re catégorie
1er échelon 150 40,63
2e échelon 155 40,87
2e catégorie
1er échelon 160 41,12
2e échelon 175 42,83
3e échelon 175 42,83
3e catégorie
1er échelon 170 41,61
2e échelon 175 42,83
4e catégorie
1er échelon 185 45,27
2e échelon 190 46,50
5e catégorie 195 47,72
CLASSIFICATION COEF. SALAIRE
HORAIRE
(en francs)
b) Ouvriers pâtissiers
1re catégorie 150 40,63
2e catégorie
1er échelon 155 40,87
2e échelon 160 41,12
3e échelon 175 42,83
3e catégorie 170 41,61
4e catégorie
1er échelon 185 45,27
2e échelon 190 46,50
5e catégorie 195 47,72
CLASSIFICATION COEF. SALAIRE
HORAIRE
(en francs)
c) Personnel de vente
1re catégorie 130 39,66 (1)
2e catégorie 135 39,90 (1)
3e catégorie 140 40,15
4e catégorie 145 40,39
5e catégorie 150 40,63 (1)
6e catégorie 155 40,87
7e catégorie 160 41,12
8e catégorie 170 41,61

(1) Application SMIC 40,72 F au 1er juillet 1999. Il est rappelé que les taux horaires qui s'avéreraient inférieurs au SMIC devront être réajustés sur celui-ci.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 1999

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant aux accords départementaux afin de le rendre applicable dans tous les établissements visés à l'article 2 dudit avenant.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 1999

Les dispositions du présent avenant sont applicables à dater de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Il est rappelé que les coefficients avec un taux horaire départemental de base étant inférieur au Smic devront être réajustés sur celui-ci.

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