• Accord de salaires
  • IDCC 0843

Ile de France - Avenant n° 39 du 16 janvier 2003

En vigueur · signé le 16 janvier 2003 · effet au 1er janvier 2003 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Salaires minimaux et coefficients au 1er janvier 2003 (1)

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2003

Le salaire horaire de la région Ile-de-France est fixé ainsi qu'il suit, à partir du 1er janvier 2003 :

Pour chacun des coefficients hiérarchiques déterminés par accord national du 23 décembre 2002, la valeur monétaire du point est fixée à 0,04441624 € et la valeur monétaire de la constante est fixée à 0,7611824 €.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2003

En application de l'article 1er, le salaire horaire minimum de la région Ile-de-France à partir du 1er janvier 2003 est de :

Coefficient et montant

a) Pour le personnel de fabrication

Coefficient 155 : 7,65 €.

Coefficient 160 : 7,87 €.

Coefficient 170 : 8,31 €.

Coefficient 175 : 8,53 €.

Coefficient 185 : 8,98 €.

Coefficient 190 : 9,20 €

Coefficient 195 : 9,42 €.

Coefficient 240 : 11,42 €.

b) Pour le personnel de vente

Coefficient 155 : 7,65 €.

Coefficient 160 : 7,87 €.

Coefficient 165 : 8,09 €.

Coefficient 175 : 8,53 €.

Coefficient 185 : 8,98 €.

c) Pour le personnel de service

Coefficient 155 : 7,65 €.

Coefficient 160 : 7,87 €.

Coefficient 170 : 8,31 €.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2003

En cas d'augmentation de la garantie mensuelle de rémunération applicable au secteur de la boulangerie-pâtisserie artisanale, les parties conviennent de se réunir courant septembre 2003.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2003

Les parties soussignées solliciteront l'extension du présent accord auprès du ministère du travail.

Fait à Paris, le 16 janvier 2003.

(1) Accord étendu, sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée qui instaure une garantie de rémunération mensuelle (arrêté du 27 août 2003, art. 1er).

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