• Accord de salaires
  • IDCC 0843

National - Avenant n° 70 du 3 juillet 2003

En vigueur · signé le 3 juillet 2003 · effet au 3 juillet 2003 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

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Texte en vigueur

Salaires au 1er juillet 2003 (1)

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003

Article 1er

Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 10 de la convention collective est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er juillet 2003 :

La valeur monétaire du point est fixée à : 0,014706 Euros.

La valeur monétaire de la constante est fixée à :

5,43056 Euros.

(Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point x coefficient hiérarchique + constante monétaire.)

Article 2

Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est, à partir du 1er juillet 2003 :

a) Pour le personnel de fabrication :

COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
MINIMUM
(en euros)
155 7,71
160 7,78
170 7,93
175 8,00
185 8,15
190 8,22
195 8,30
240 8,96

b) Pour le personnel de vente :

COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
MINIMUM
(en euros)
155 7,71
160 7,78
165 7,86
175 8,00
185 8,15

c) Pour le personnel de services :

COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
MINIMUM
(en euros)
155 7,71
160 7,78
170 7,93

Fait à Paris, le 3 juillet 2003.

(1) Accord étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération (arrêté du 11 décembre 2003, art. 1er).

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