• Accord de salaires
  • IDCC 0843

Avenant n° 64 du 14 décembre 2001 relatif à la réduction d'horaire hebdomadaire

En vigueur · signé le 14 décembre 2001 · effet au 14 décembre 2001 · Étendu par arrêté du 19 avril 2002 (JORF du 30 avril 2002)

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

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Texte en vigueur

Salaires au 1er janvier 2002

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 décembre 2001

Par ses articles 1er, 2, 3, 4 et 5, cet avenant complète, précise et révise les dispositions de l'article 7 de l'avenant n° 57.

Par voie de conséquence, toute difficulté d'interprétation de l'article 7 de l'avenant n° 57 doit être analysée à la lumière du présent avenant.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 décembre 2001

À partir du 1er janvier 2002 et en application de la loi du 19 janvier 2000, pour toutes les entreprises de la profession, l'horaire hebdomadaire de référence est réduit de 39 heures à 35 heures, et les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 décembre 2001

Les signataires du présent avenant ont décidé d'organiser le respect du maintien du salaire tant pour ce qui concerne le salaire horaire minimum professionnel que pour les salaires autres que le salaire horaire minimum professionnel.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 décembre 2001

À partir du 1er janvier 2002, le salaire horaire minimum professionnel, défini par l'article 10 de la convention collective et garanti à tous les salariés des entreprises de la profession, est fixé à 48,72 F (ou 7,43 €) de l'heure pour les coefficients professionnels de 130 à 175.

Pour les coefficients 185, 190 et 195, le salaire horaire minimum professionnel est le suivant :

- coefficient 185 : 49,18 F (ou 7,50 €) ;

- coefficient 190 : 50,51 F (ou 7,70 €) ;

- coefficient 195 : 51,84 F (ou 7,90 €).

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 décembre 2001

Les signataires reconnaissent que l'application de l'article 3 du présent avenant a pour effet d'atténuer fortement la hiérarchie des classifications et des salaires.

Les signataires affirment leur volonté de mettre en place avant le 31 décembre 2002 une nouvelle grille de classification permettant d'établir une hiérarchie entre les coefficients professionnels et les salaires fixés pour chacun de ses coefficients.

Les signataires conviennent que, lors de la première application de la nouvelle grille ainsi définie, le salaire horaire correspondant au premier coefficient sera au moins égal au Smic en vigueur le 1er juillet 2002.

Les signataires décident d'organiser au cours de l'année 2002 au moins une réunion paritaire par trimestre pour définir cette nouvelle grille de classification.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 décembre 2001

À partir du 1er janvier 2002, les salaires autres que le salaire horaire minimum professionnel ne pourront être inférieurs à leur montant au 1er mai 1999 augmenté de 12,54 %.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 décembre 2001

À compter du 1er janvier 2002, les dispositions suivantes de l'article 22 de la convention collective :

« Les heures supplémentaires sont payées à un tarif majoré dans les conditions suivantes :

- 25 % de majoration pour les 8 premières heures supplémentaires ;

- 50 % de majoration pour les heures supplémentaires au-delà de la 8e »,

sont supprimées et remplacées par :

« Le régime des heures supplémentaires est déterminé par les lois et les décrets en vigueur. »

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 décembre 2001

À compter du 1er janvier 2002, les 2 dispositions suivantes de l'article 22 de la convention collective :

« Le nombre d'heures de repos compensateur dues aux salariés est calculé ainsi qu'il suit :
Depuis 1985, 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de 130 heures travaillées dans l'année » ; et

« Les salariés des entreprises de plus de 10 salariés bénéficient du repos compensateur prévu par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail pendant les 130 premières heures supplémentaires de l'année civile. Au-delà de ces 130 premières heures, ils bénéficient du repos compensateur organisé par le présent article »,

sont supprimées et remplacées par :

« Le régime du repos compensateur est déterminé par les lois et les décrets en vigueur. »

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