Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 2005Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 78 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée " convention collective ".
Article 1er
Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 10 de la convention collective est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er juillet 2005 :
La valeur monétaire du point est fixée à 0,015529 €.
La valeur monétaire de la constante est fixée à 5,67304 € (il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point x coefficient hiérarchique + constante monétaire).
Article 2
Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est à partir du 1er juillet 2005 :
a) Pour le personnel de fabrication :
Coefficient 155 : 8,08 € ;
Coefficient 160 : 8,16 € ;
Coefficient 170 : 8,31 € ;
Coefficient 175 : 8,39 € ;
Coefficient 185 : 8,55 € ;
Coefficient 190 : 8,62 € ;
Coefficient 195 : 8,70 € ;
Coefficient 240 : 9,40 €.
b) Pour le personnel de vente :
Coefficient 155 : 8,08 € ;
Coefficient 160 : 8,16 € ;
Coefficient 165 : 8,24 € ;
Coefficient 170 : 8,31 € ;
Coefficient 175 : 8,39 € ;
Coefficient 180 : 8,47 € ;
Coefficient 185 : 8,55 € ;
Coefficient 190 : 8,62€.
c) Pour le personnel de services :
Coefficient 155 : 8,08 € ;
Coefficient 160 : 8,16 € ;
Coefficient 170 : 8,31 €.
Article 3
Dans les définitions des coefficients 185 et 190 de la catégorie personnel de vente issues de l'article 2 de l'avenant n° 77 du 31 mai 2005 à la convention collective, il convient de remplacer le mot " jusqu'à " par " au moins ".
Article 4
Les partenaires sociaux de la branche ont convenu de réunir la commission paritaire nationale le 24 novembre 2005 avec, pour ordre du jour :
- discussion sur la grille des classifications et le salaire horaire minimum professionnel ;
- négociation sur la répartition du taux d'appel de cotisation de retraite complémentaire ;
- négociation sur la valorisation de la fonction tutorale.
Fait à Paris, le 28 juin 2005.