• ACCORD
  • IDCC 0843

Rhône - Accord du 9 mars 2006 relatif à l'épargne salariale

En vigueur · signé le 9 mars 2006 · effet au 9 mars 2006 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2006

Il a été conclu le présent dispositif d'épargne salariale associant un plan d'épargne interentreprises et un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (ci-après individuellement dénommé le " plan " et collectivement dénommés les " plans ").

Dans la ligne de la volonté exprimée par le législateur d'étendre l'épargne salariale et de permettre à chaque citoyen d'accéder à l'épargne retraite, les partenaires sociaux ont décidé d'instaurer un PEI et un PERCO-I au niveau de la branche, conformément au titre IV du livre IV du code du travail.

Le présent accord vise à favoriser la mise en oeuvre d'un plan d'épargne à 5 ans, d'une part, et à permettre aux personnels des entreprises concernées de se constituer un complément de retraite, d'autre part, tout en bénéficiant des avantages fiscaux et sociaux dont sont assorties ces formes d'épargne.

Il définit les règles communes applicables au PEI et au PERCO-I, ainsi que les règles spécifiques à chaque plan.

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Section 1 : Règles communes au PEI et au PERCO-I

Champ d'application

Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2006

Les entreprises susceptibles de voir leurs salariés et dirigeants devenir adhérents du PEI et/ou du PERCO-I sont les entreprises artisanales appartenant au secteur de la boulangerie : fabricant et vente de pain au détail, ou revente dans les mêmes conditions (code APE 158 C), membres d'une organisation adhérente à la chambre syndicale patronale de la boulangerie lyonnaise et du Rhône, et exerçant ou ayant leur siège social dans le département du Rhône ou départements limitrophes (1).

Pour que tous les salariés et dirigeants des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord mais non membres de la chambre syndicale patronale de la boulangerie lyonnaise et du Rhône puissent adhérer au PEI et/ou au PERCO-I, l'extension de l'accord sera demandée par la partie la plus diligente. Les entreprises non adhérentes au syndicat d'employeur signataire seront alors tenues par les engagements contractuels en fonction de l'arrêté d'extension.

Toutes les dispositions du présent accord peuvent recevoir application directe dans l'entreprise (ci-après dénommée " entreprise "), certains engagements pouvant toutefois être améliorés (exemple : abondement) au niveau de la branche ou de l'entreprise. Celle-ci a pour seule obligation, en cas d'adhésion d'un de ses membres, de prendre en charge l'aide minimale de l'entreprise, telle que définie ci-après.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 132-5 et L. 133-1 du code du travail (arrêté du 17 octobre 2006, art. 1er).

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Entrée en vigueur et durée

Article 2
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2006

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de la date de son dépôt.

Il pourra être dénoncé conformément aux règles définies à l'article L. 132-8 du code du travail par tout ou partie des signataires, patronaux ou représentant les syndicats de salariés.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions définies à l'article L. 132-7 du code du travail.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Les modifications de fiscalité ou l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des sommes apportées ou gérées au sein du PEI ou du PERCO-I s'opèrent de plein droit à la date d'application prévue réglementairement sans qu'il y ait obligation de le constater par avenant.

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Formalités de dépôt

Article 3
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2006

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions définies à l'article L. 132-10 du code du travail, tant auprès des services du ministre chargé du travail qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

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Bénéficiaires

Article 4
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2006

Tout salarié d'une entreprise pourra bénéficier des dispositions de l'accord et adhérer individuellement au PEI et/ou au PERCO-I.

Il en est de même pour les chefs d'entreprise, le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire pour les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 100 salariés.

Les dirigeants d'entreprise comprenant plus de 100 salariés peuvent adhérer aux plans, s'ils sont titulaires d'un contrat de travail écrit, cotisent aux ASSEDIC, exercent une fonction qui les place en état de subordination à l'égard de l'entreprise et reçoivent à ce titre une rémunération distincte.

Un délai de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise est exigé pour pouvoir adhérer aux plans.

Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail, exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.

Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au PEI et/ou au PERCO-I, à condition d'avoir effectué au moins un versement avant leur départ et sans toutefois bénéficier de l'abondement.

Le versement d'un bénéficiaire (ci-après dénommé l'" épargnant ") dans les plans emporte acceptation du présent accord complété de ses annexes, ainsi que du règlement des fonds communs de placement d'entreprise désignés par les présentes (ci-après dénommés " FCPE ").

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Principe de cumul avec un PEE

Article 5
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2006

Le personnel d'une entreprise comprise dans le champ d'application du présent accord qui aurait déjà mis ou souhaiterait mettre en place un PEE propre aura la possibilité d'adhérer indifféremment au PEE et/ ou au PEI.

Dans ces conditions, l'entreprise veillera au respect des dispositions en matière de plafond d'abondement dont les modalités sont définies aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 443-7 du code du travail pour un PEI ou un PEE et qui s'apprécient globalement.

Il en est de même pour le PERCO-I, s'il existe dans l'entreprise un PERCO ou si le salarié adhère aussi au PEI. En tout état de cause, chacun doit pouvoir exercer son libre choix entre les diverses formules de placement offertes.

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Entreprise sortant du champ d'application de l'accord

Article 6
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2006

Lorsque l'entreprise vient à sortir du champ d'application prévu à l'article 1er du présent accord, son personnel épargnant ne peut plus y effectuer de nouveaux versements.

Cet événement est sans effet sur l'indisponibilité des avoirs des épargnants concernés et les sommes épargnées continuent d'être gérées dans les conditions applicables aux plans.

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Désignation de l'établissement teneur de registres

Article 7
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2006

Les parties choisissent d'un commun accord Natexis Interépargne en tant qu'établissement teneur de registres. Celui-ci se substitue aux entreprises comprises dans le champ du présent accord quant à la tenue du registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent retraçant les sommes affectées au PEI et au PERCO-I.

La désignation de cette société en tant qu'établissement teneur de registres prend fin à l'arrivée du terme ou par dénonciation de la convention de tenue de compte et de registre.

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Modalités d'information

Article 8
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2006

8.1. Obligations incombant à l'établissement teneur de registre

L'établissement chargé pour le compte des entreprises adhérentes de la tenue du registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent retrace les sommes affectées soit au PEI, soit au PERCO-I. Ce registre comporte pour chaque adhérent la ventilation des investissements réalisés, le relevé des actions ou des parts appartenant à chaque adhérent et les délais d'indisponibilité restant à courir.

Une copie du relevé est adressée à chaque mouvement et au moins une fois par an aux intéressés avec l'indication de l'état de leur compte.

Toute acquisition de parts au nom des salariés faite dans le cadre de la participation donne lieu à remise à chaque épargnant d'une fiche distincte du bulletin de salaire.

Cette fiche indique :

-le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

-le montant des droits qui lui sont attribués, le montant de la CSG et de la CRDS y afférent et leur mode de gestion ;

-l'organisme auquel est confiée la gestion de ses avoirs ;

-la date à partir de laquelle lesdits avoirs seront négociables ou exigibles ;

-les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;

Par ailleurs, lors de chaque acquisition faite pour son compte à la suite de versement dans le plan, l'épargnant reçoit un relevé nominatif précisant notamment la date d'acquisition, le nombre de parts et dix millièmes de part acquis et le montant total d'acquisition.

En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser, en temps utile, son employeur et Natexis Interépargne.

8.2. Obligations incombant à l'entreprise vis-à-vis de l'établissement teneur de registre

L'entreprise adhérant au PEI et/ ou au PERCO-I lui donnera toute information utile sur sa situation au regard de l'existence ou non d'un PEE ou d'un PEG à son niveau et fournira les informations utiles sur ses salariés susceptibles d'adhérer. Elle actualisera également les informations en cas de changement (départ de l'entreprise, retraite...).

8.3. Obligations de l'entreprise vis-à-vis des bénéficiaires des plans

Tout professionnel employeur décidant d'adhérer personnellement au (x) plan (s) doit informer son personnel de la faculté qui lui est offerte de participer à celui-ci et lui communiquer à cet effet les documents d'information élaborés par l'établissement teneur de registre.

L'adhésion de l'entreprise au PEI ou au PERCO-I fera l'objet d'une note d'information à destination du personnel.

Sous réserve que l'entreprise soit visée par l'accord, et que ce dernier lui soit applicable, l'adhésion du salarié ayant l'ancienneté requise au PEI est libre et relève d'un droit individuel qu'il tient de la loi.

L'existence d'un PEI permet la création d'un PERCO-I au même niveau régi par les articles L. 443-1-2 et L. 443-1-1 du code du travail, auquel chaque salarié, dans les conditions visées à l'alinéa précédent, peut adhérer librement.

8.4. Epargnants ayant quitté l'entreprise

En cas de départ de l'entreprise, l'état récapitulatif prévu à l'article R. 444-1-3 du code du travail doit être adressé à l'épargnant.

Lorsqu'un salarié quitte définitivement l'entreprise, et que tous ses droits sont disponibles, ceux-ci doivent être, au gré de l'intéressé :

-soit liquidés ;

-soit maintenus dans le PEI ou le PERCO-I ;

-soit transférés vers le plan d'épargne du nouvel employeur. L'adhérent doit faire la demande par écrit à l'organisme chargé de la gestion du nouveau plan. En cas d'acceptation, il informe l'entreprise qu'il quitte et l'organisme de gestion des nom et adresse du gestionnaire du nouveau plan.

Lorsqu'un épargnant ne peut plus être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts de fonds communs de placement entreprise continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription prévue par l'article 2262 du code civil (30 ans).

Au terme de la prescription trentenaire, l'organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts non réclamées et en verse le montant au fonds de réserve pour les retraites.

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Affectation et gestion des sommes

Article 9
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2006

Les sommes versées aux plans sont investies, selon le choix individuel de chaque épargnant, en parts ou dix millièmes de part des FCPE visés aux articles 14 et/ou 18 du présent accord.

Ces FCPE sont gérés par Natexis Asset Management, société anonyme au capital de 30 468 505 euros dont le siège social est à Paris 12e, 68-76, quai de la Rapée.

L'investissement dans chacun des FCPE donne lieu à la perception d'une commission de souscription à la charge de l'épargnant.

Natexis Banques populaires, société anonyme au capital de 783 927 680 euros, dont le siège social est à Paris 7e, 45, rue Saint-Dominique, est l'établissement dépositaire des FCPE. Il s'engage à employer les sommes versées dans un délai maximum de 15 jours à compter de leur inscription sur les comptes des FCPE.

Natexis Interépargne, société anonyme au capital de 8 890 784 euros dont le siège social est à Paris 12e, 68-76, quai de la Rapée, est le teneur de compte-conservateur des parts des épargnants.

Les frais afférents à la tenue des comptes sont pris en charge par l'entreprise.

Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise après le départ de l'épargnant. Dès lors que l'entreprise en a informé Natexis Interépargne, ces frais incombent aux épargnants concernés et sont perçus par prélèvement sur leurs avoirs.

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Règlement des FCPE - Conseils de surveillance

Article 10
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2006

Les droits et obligations des épargnants, de la société de gestion, du dépositaire et du teneur de compte conservateur des parts, dans le cadre du fonctionnement des FCPE, sont fixés par les règlements desdits FCPE.

Ce règlement institue un conseil de surveillance chargé notamment de l'examen de la gestion financière administrative et comptable du fonds. Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l'examen du rapport annuel de gestion. Il décide des fusions, scissions ou liquidations et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.

Le conseil de surveillance de chacun des FCPE précités est composé pour chaque entreprise ou groupe d'entreprise :

- de 2 membres salariés porteurs de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de chaque entreprise ou groupe d'entreprise, élus directement ou indirectement par les porteurs de parts, ou désignés par le(s) comité(s) (ou le comité central) de la ou des entreprises, ou désignés par les organisations syndicales ;

- un membre représentant l'entreprise désigné par la direction de l'entreprise ou du groupe d'entreprises.

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Revenus

Article 11
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2006

Les revenus des portefeuilles constitués en application du présent accord seront obligatoirement réemployés dans le plan qui a généré ces revenus.

Tous les actes et formalités nécessaires à ce réemploi seront accomplis par le dépositaire.

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Litiges

Article 12
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2006

Avant de soumettre les différends aux tribunaux compétents, le chef d'entreprise et son personnel épargnant s'efforceront de les résoudre à l'amiable.

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Section 2 : Règles spécifiques au PEI

Alimentation du PEI

Article 13
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2006

Le PEI peut être alimenté par les versements ci-après :

13.1. Les versements volontaires

Le montant total des versements volontaires (y compris l'intéressement) effectués annuellement par chaque épargnant dans l'ensemble des plans d'épargne qui lui sont proposés ne peut excéder 1/4 de sa rémunération annuelle brute s'il est salarié, de son revenu professionnel soumis à l'impôt sur le revenu s'il est un dirigeant autorisé à adhérer au plan conformément à l'article 4 du présent accord, ou de ses pensions de retraite annuelles brutes s'il est retraité.

Le PEI instaure un minimum annuel de versements volontaires de l'épargnant de 35 euros (1). Ce minimum s'applique aussi au PERCO-I.

13.2. L'intéressement

A la demande des salariés, l'entreprise effectue le versement de tout ou partie de leurs primes d'intéressement, déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d'activité.

Conformément à l'article L. 441-6 du code du travail, les primes d'intéressement versées dans le PEI (ou dans le PERCO-I) sont exonérées de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Ces sommes sont indisponibles pendant le délai mentionné à l'article 15.1 ci-après lorsqu'elles sont versées sur le PEI, ou pendant le délai mentionné à l'article 19.1 ci-après lorsqu'elles sont versées sur le PERCO-I.

Le versement de l'intéressement ne donne pas lieu à l'abondement prévu à l'article 13.5 du présent accord (2).

13.3. La participation

Lorsque l'accord de participation de l'entreprise le prévoit, les salariés peuvent verser les sommes qui leur sont dues au titre de la participation financière dans le PEI ou dans le PERCO-I. Dans ce cas, le versement doit intervenir dans les 15 jours à compter de la date où les sommes sont attribuées.

Les sommes provenant de la participation en cours d'indisponibilité peuvent être transférées dans le PEI ou dans le PERCO-I. Elles sont bloquées pour la période restant à courir.

Les versements issus de la participation au PEI n'ouvrent par ailleurs pas droit à abondement.

13.4. Les transferts

Les épargnants peuvent effectuer le transfert des avoirs qu'ils détiennent dans le cadre d'un accord de participation ou d'un plan d'épargne salariale (à l'exception du plan d'épargne pour la retraite collectif), qu'il y ait ou non rupture du contrat de travail.

Le transfert n'est pas pris en compte dans le plafond de 25 % de la rémunération prévu à l'article L. 443-2 du code du travail.

Il ne donne pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise (3).

13.5. L'abondement

En application de l'article L. 443-1-1 du code du travail, l'aide de l'entreprise consiste au minimum à la prise en charge des frais de fonctionnement du plan qui, outre les frais de tenue de compte, comprennent l'ensemble des frais administratifs liés au fonctionnement des conseils de surveillance des fonds prévus par le plan. Cette prise en charge est appelée annuellement. L'entreprise ne supporte ces frais que dans la mesure où un de ses salariés ou dirigeants a adhéré personnellement au PEI.

Au-delà de cette participation minimale obligatoire, l'entreprise peut effectuer un versement complémentaire qui demeure facultatif. L'entreprise devra alors respecter les règles définies par l'article L. 443-7 du code du travail, c'est-à-dire un abondement limité à 300 % des versements volontaires du salarié et s'agissant du PEI, plafonné à 2 300, y inclus l'abondement perçu dans un autre plan d'épargne de même durée.

L'employeur opère son choix en déterminant le taux ainsi que le plafond applicables à chaque versement parmi les options suivantes :

-taux applicable : chaque versement volontaire peut être abondé à hauteur de 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 150 %, 200 %, 250 %, 300 %, selon le choix de l'employeur ;

-plafond applicable : par an et par épargnant, l'abondement versé par l'entreprise est plafonné à hauteur de 250 €, 500 €, 750 €, 1 000 €, 1 250 €, 1 500 €, 1 750 €, 2 000 €, 2 300 €, selon le choix de l'employeur.

L'employeur peut modifier son choix initial d'abondement en respectant l'une des modalités ci-dessus indiquées. Il informe son personnel de la règle d'abondement qu'il a retenue et, le cas échéant, de toute modification ultérieure.

L'employeur effectue le versement de l'abondement dans le PEI au plus tard à la fin de chaque exercice, déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d'activité. Si l'épargnant quitte l'entreprise en cours d'exercice, l'abondement est versé avant son départ.

(1) Conformément à l'article R. 443-3 du code du travail, l'accord instituant le PEI et/ ou le PERCO-I peut prévoir un montant annuel minimum de versements des adhérents qui ne peut excéder 160 euros.

(2) Paragraphe exclu de l'extension, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisant à l'employeur qui le souhaite d'abonder l'intéressement lorsqu'il est placé dans un plan d'épargne d'entreprise (arrêté du 17 octobre 2006, art. 1er). (3) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 444-9 du code du travail, issues de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, aux termes desquels les opérations de transfert peuvent donner lieu à abondement, si le transfert a lieu à l'expiration de la période d'indisponibilité des droits. Ainsi, l'interdiction d'abondement ne doit pas frapper toutes les sommes transférées, mais seulement celles qui sont encore indisponibles. Les sommes disponibles doivent pouvoir faire l'objet d'un abondement car ces sommes sont alors assimilées à un versement volontaire (arrêté du 17 octobre 2006, art. 1er).

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Composition des portefeuilles

Article 14
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2006

14.1. La totalité des sommes versées dans le PEI sont investies, selon le choix individuel de l'épargnant, en parts ou dix millièmes de part des FCPE suivants :

" Fructi ISR Performance " ;

et/ou " Fructi ISR Dynamique " ;

et/ou " Fructi ISR Croissance " ;

et/ou " Fructi ISR Equilibre " ;

et/ou " Fructi ISR Rendement solidaire " ;

et/ou " Fructi ISR Sécurité ".

L'orientation de la gestion et la composition du portefeuille de chacun des FCPE sont précisées à l'article " Orientation de la gestion " de leur règlement.

14.2. En cours ou à l'issue de la période d'indisponibilité, l'épargnant peut modifier l'affectation de tout ou partie de son épargne entre les FCPE précités.

Cette opération est effectuée en liquidités et est sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant éventuellement à courir.

Les frais y afférents sont à la charge de l'épargnant (à l'exception d'une modification annuelle du choix de placement qui est prise en charge par l'entreprise au titre des prestations de tenue de compte conservation).

La commission de souscription perçue à l'entrée du fonds receveur est à la charge de l'épargnant.

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Indisponibilité - Disponibilité anticipée

Article 15
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2006

15.1. Les sommes correspondant aux parts et fractions de part des FCPE acquises pour le compte de l'épargnant sont négociables à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter du dernier jour du 6e mois de l'année d'acquisition de ces parts, ou à compter du premier jour du 4e mois de l'exercice d'acquisition de ces parts, en cas de versement de la participation dans le PEI. Au-delà de cette date, l'épargnant peut conserver les sommes et valeurs inscrites à son compte.

15.2. L'épargnant peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ses avoirs du fait de la survenance de l'un des événements énumérés à l'article R. 442-17 du code du travail, à savoir :

a) Mariage de l'épargnant ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'épargnant ;

b) Naissance, ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;

c) Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'épargnant ;

d) Invalidité de l'épargnant, de ses enfants, de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'épargnant n'exerce aucune activité professionnelle ;

e) Décès de l'épargnant, de son conjoint ou de la personne liée à l'épargnant par un pacte civil de solidarité ;

f) Cessation du contrat de travail ou du mandat social ;

g) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'épargnant, ses enfants, son conjoint ou la personne liée à l'épargnant par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43 du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

h) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

i) Situation de surendettement de l'épargnant définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'épargnant.

Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.

La demande doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail ou du mandat social, décès du conjoint ou de la personne liée à l'épargnant par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement, où cette demande peut intervenir à tout moment.

La levée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique.

15.3. En cas de décès de l'épargnant, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs dans un délai de 6 mois suivant le décès. Au-delà, les plus-values constatées lors de la liquidation cessent de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévu au 4° du III de l'article 150-0 A du code général des impôts.

Lorsque l'épargnant demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le PEI est soumise à la CSG et à la CRDS au titre des revenus du capital, ainsi qu'aux prélèvements sociaux dans le cadre de la réglementation applicable.

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Article 16
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2006

Le PEI pouvant recueillir les sommes issues des réserves spéciales de participation (RSP) peut également faire office d'accord de participation pour les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas assujetties directement à la participation, dans les conditions visées à l'annexe II du présent accord.

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Section 3 : Règles spécifiques au PERCO-I

Alimentation du PERCO-I

Article 17
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2006

Le PERCO-I est alimenté par les versements ci-après.

17.1. Sources d'alimentation

Les modalités d'alimentation sont les mêmes que pour le PEI, qu'il s'agisse de l'intéressement, de la participation ou des versements volontaires.

Les versements issus de la participation et de l'intéressement au PERCO-I n'ouvrent pas par ailleurs droit à abondement (1).

17.2. Les transferts

Les épargnants peuvent effectuer le transfert des avoirs qu'ils détiennent dans le cadre d'un accord de participation ou d'un plan d'épargne salariale qu'il y ait ou non rupture du contrat de travail.

Le transfert n'est pas pris en compte dans le plafond de 25 % de la rémunération prévu à l'article L. 443-2 du code du travail.

Il ne donne pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise (2).

17.3. L'abondement

En application de l'article L. 443-1-1 du code du travail, l'aide de l'entreprise consiste au minimum à la prise en charge des frais de fonctionnement du plan qui, outre les frais de tenue de compte, comprennent l'ensemble des frais administratifs liés au fonctionnement des conseils de surveillance des fonds prévus par le plan. Cette prise en charge est appelée annuellement. L'entreprise ne supporte ces frais que dans la mesure où un de ses salariés ou dirigeants a adhéré personnellement au PERCO-I.

Au-delà de cette participation minimale obligatoire, l'entreprise peut effectuer un versement complémentaire qui demeure facultatif. L'entreprise devra alors respecter les règles légales, c'est-à-dire un abondement limité à 300 % des versements volontaires du salarié et s'agissant du PERCO-I, plafonné à 4 600 Euros, y inclus l'abondement perçu dans un autre plan d'épargne de même durée.

L'employeur opère son choix en déterminant le taux ainsi que le plafond applicables à chaque versement parmi les options suivantes :

-taux applicable : chaque versement volontaire peut être abondé à hauteur de 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 150 %, 200 %, 250 %, 300 %, selon le choix de l'employeur ;

-plafond applicable : par an et par épargnant, l'abondement versé par l'entreprise est plafonné à hauteur de 500 €, 1 000 €, 1 500 €, 2 000 €, 2 300 €, 3 000 €, 4 000 €, 4 600 € selon le choix de l'employeur.

L'employeur peut modifier son choix initial d'abondement en respectant l'une des modalités ci-dessus indiquées. Il informe son personnel de la règle d'abondement qu'il a retenue et, le cas échéant, de toute modification ultérieure.

L'employeur effectue le versement de l'abondement dans le PERCO-I au plus tard à la fin de chaque exercice, déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d'activité. Si l'épargnant quitte l'entreprise en cours d'exercice, l'abondement est versé avant son départ.

L'abondement qui excède 2 300 € par an et par bénéficiaire est soumis à la contribution de 8,20 % au profit de la mission du fonds de réserve pour les retraites. Cette contribution est à la charge de l'entreprise.

(1) Phrase exclue de l'extension, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 443-1-2 du code du travail, qui prévoient que les sommes issues de la participation qui sont versées sur le PERCO peuvent donner lieu au versement complémentaire de l'entreprise (arrêté du 17 octobre 2006, art. 1er). (2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 444-9 du code du travail, issues de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, aux termes desquelles les opérations de transfert d'un plan d'épargne à cinq ans (PEE, PEI) vers un PERCO peuvent faire l'objet d'un abondement (arrêté du 17 octobre 2006, art. 1er).

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Composition des portefeuilles

Article 18
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2006

La totalité des sommes versées dans le PERCO-I sont investies, selon le choix individuel de l'épargnant, en parts ou dix millièmes de part des FCPE désignés ci-après.

L'épargnant peut opter pour 2 modes de gestion : la gestion automatique, s'il souhaite bénéficier d'un mode de gestion spécifiquement adapté à l'épargne retraite ou la gestion libre, s'il maîtrise les mécanismes financiers et préfère procéder lui-même au choix d'investissement de son épargne.
18.1. La " gestion automatique "

Dans le cadre de cette option, la totalité des sommes versées sont investies dans le FCPE de la gamme Fructi ISR correspondant à la date prévisionnelle du départ à la retraite de l'épargnant. A l'approche de cette date, les avoirs de l'épargnant sont progressivement, et sans frais, sécurisés par transferts réguliers vers le FCPE Fructi ISR Sécurité, selon les modalités décrites en annexe I.

Pendant la période d'indisponibilité, l'épargnant peut modifier l'affectation de ses avoirs en demandant le transfert de l'ensemble de ses avoirs vers un ou plusieurs FCPE de la gestion libre. Les avoirs transférés sont alors investis conformément à l'article 18.2 ci-après.

Cette opération est effectuée en liquidités et est sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant éventuellement à courir. Les frais y afférents sont à la charge de l'épargnant (à l'exception d'une modification annuelle du choix de placement qui est prise en charge par l'entreprise au titre des prestations de tenue de compte conservation).

La commission de souscription perçue à l'entrée du fonds receveur est à la charge de l'épargnant.
18.2. La " gestion libre "

La totalité des sommes versées dans le cadre de la " gestion libre " sont investies, selon le choix individuel de l'épargnant, en parts ou dix millièmes de part des FCPE suivants :

" Fructi ISR Performance " ;

et/ou " Fructi ISR Dynamique " ;

et/ou " Fructi ISR Croissance " ;

et/ou " Fructi ISR Equilibre " ;

et/ou " Fructi ISR Rendement solidaire " ;

et/ou " Fructi ISR Sécurité ".

L'orientation de la gestion et la composition du portefeuille de chacun des FCPE sont précisées à l'article " Orientation de la gestion " de leur règlement.

Pendant ou à l'issue de la période d'indisponibilité, l'épargnant peut modifier l'affectation de tout ou partie de ses avoirs entre les FCPE précités.

Au cours de la période d'indisponibilité, il peut également demander le transfert de l'ensemble de ses avoirs vers l'option de gestion automatique, alors investis conformément à l'article 18.1 ci-avant.

La modification du choix de placement est effectuée en liquidités et est sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant éventuellement à courir.

Les frais y afférents sont à la charge de l'épargnant (à l'exception d'une modification annuelle du choix de placement qui est prise en charge par l'entreprise au titre des prestations de tenue de compte conservation).

La commission de souscription perçue à l'entrée du fonds receveur est à la charge de l'épargnant.

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Indisponibilité - Disponibilité anticipée

Article 19
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2006

19.1. Les sommes correspondant aux parts et fractions de part des FCPE acquises pour le compte de l'épargnant et investies dans le PERCO-I sont exigibles ou négociables à compter de la date de départ en retraite de l'épargnant.

Au-delà de cette date, l'épargnant peut conserver les sommes et valeurs inscrites à son compte. S'il en demande le rachat, la délivrance de son épargne s'effectue, selon son choix, sous forme de capital ou d'une conversion en rente.

A défaut de précision dans sa demande, une rente viagère acquise à titre onéreux lui est servie par Assurances Banque populaire vie, société régie par le code des assurances, dont le siège social et administratif est à Paris 12e, 68-76, quai de la Rapée.

19.2. L'épargnant peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ses avoirs du fait de la survenance de l'un des événements énumérés à l'article R. 443-12 du code du travail, à savoir :

a) Décès de l'épargnant, de son conjoint, de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;

b) Expiration des droits à l'assurance chômage de l'épargnant ;

c) Invalidité de l'épargnant, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s'apprécie au regard des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

d) Situation de surendettement de l'épargnant définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'épargnant ;

e) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.

Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation. La levée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique.

19.3. En cas de décès de l'épargnant, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs dans le délai fixé par l'article 641 du code général des impôts (6 mois lorsque l'épargnant est décédé en France métropolitaine ; 1 an dans les autres cas). Au-delà, les plus-values constatées lors de la liquidation cessent de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévu au 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts.

Lorsque l'épargnant demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs sous forme de capital, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le PERCO-I est soumise à la CSG et à la CRDS au titre des revenus du capital, ainsi qu'au prélèvement social dans le cadre de la réglementation applicable.

Lorsque la délivrance des avoirs est effectuée sous forme de rente viagère, celle-ci est soumise à l'impôt sur le revenu pour une fraction fixée en fonction de l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, conformément aux dispositions du 6 de l'article 158 du code général des impôts.

Fait à Lyon, le 9 mars 2006.

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Présentation de l'option de gestion automatique du PERCO-I

ANNEXE I

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2006

Les sommes versées dans le cadre de l'option de gestion automatique sont investies dans le FCPE de la gamme " Fructi ISR " déterminé en fonction de la date prévisionnelle du départ à la retraite de l'épargnant.

Celui-ci indique, à cet effet, lors de son premier versement, la date à laquelle il envisage de partir à la retraite et mandate Natexis Interépargne pour l'exécution des affectations et/ou des arbitrages inhérents au fonctionnement du dispositif.

La gamme " Fructi ISR " est composée des 6 FCPE suivants :

(Schéma non reproduit).

Comment l'épargne est-elle investie ?

La durée de placement comprend 2 périodes : la période d'accumulation et la période de sécurisation.

(Schéma non reproduit).

La durée de la période de sécurisation est fonction du degré de risque inhérent au fonds dans lequel l'investissement initial a été effectué (fonds d'accumulation). Elle sera d'autant plus longue que le profil de risque de ce fonds est élevé.

Au fur et à mesure que l'épargnant s'approche de la date prévisionnelle de son départ à la retraite, ses avoirs sont progressivement sécurisés par transferts mensuels : une partie des avoirs épargnés dans le fonds d'investissement (ou d'accumulation) choisi initialement est ainsi transférée vers le fonds de sécurisation " Fructi ISR Sécurité ".

Les durées de placement et de sécurisation des 6 FCPE de la gamme " Fructi ISR " sont les suivantes :


FONDS : Fructi ISR Performance

DUREE DE PLACEMENT (nombre d'années avant le départ à la retraite) : supérieure ou égale à 14 ans

DUREE DE SECURISATION : 7 ans


FONDS : Fructi ISR Dynamique

DUREE DE PLACEMENT (nombre d'années avant le départ à la retraite) : supérieure ou égale à 12 ans

DUREE DE SECURISATION : 6 ans


FONDS : Fructi ISR Croissance

DUREE DE PLACEMENT (nombre d'années avant le départ à la retraite) : supérieure ou égale à 10 ans

DUREE DE SECURISATION : 5 ans


FONDS : Fructi ISR Equilibre

DUREE DE PLACEMENT (nombre d'années avant le départ à la retraite) : supérieure ou égale à 8 ans

DUREE DE SECURISATION : 4 ans


FONDS : Fructi ISR Rendement solidaire

DUREE DE PLACEMENT (nombre d'années avant le départ à la retraite) : supérieure ou égale à 5 ans

DUREE DE SECURISATION : 3 ans

FONDS : Fructi ISR Sécurité

DUREE DE PLACEMENT (nombre d'années avant le départ à la retraite) : inférieure à 5 ans

DUREE DE SECURISATION : 0 an


Prenons un exemple : en 2005, un épargnant de 54 ans envisage de partir à la retraite à 65 ans. Il indique dans son bulletin de versement que la date prévisionnelle de son départ à la retraite est 2016.

Il effectue un versement en 2005 dans le cadre de l'option de gestion automatique ; ses avoirs sont alors investis dans le FCPE " Fructi ISR Croissance ", dont la durée de placement correspond à l'échéance de son départ à la retraite (10 ans et plus) et dont la durée de sécurisation est de 5 ans.

Cinq ans avant l'échéance (départ à la retraite), Natexis Interépargne constate le nombre de parts détenues par l'épargnant et effectue mensuellement le transfert d'une fraction des parts du fonds " Fructi ISR Croissance " vers le fonds de sécurisation, " Fructi ISR Sécurité ". En l'occurrence, le nombre de transferts est de 5 (ans) x 12 (mois) = 60 transferts. Les transferts sont effectués très progressivement, ce qui permet un lissage quasi parfait des fluctuations des marchés boursiers et conduit à terme à une désensibilisation intégrale des fonds.

Ainsi, l'investissement (en phase d'accumulation) et le désinvestissement (en phase de sécurisation) peuvent être représentés de la façon suivante, aux évolutions de marché près.

(Schéma non reproduit).

Dans le cadre de l'option de gestion automatique, la sécurisation progressive de l'épargne est effectuée selon le tableau suivant :


SI, AU MOMENT DE SON versement, le nombre d'années (n) séparant l'épargnant de son départ en retraite est de : n supérieur ou égal à 14 ans

SES VERSEMENTS SERONT investis dans le FCPE : Fructi ISR Performance

... PUIS SECURISES, dès que le nombre d'années le séparant de la date prévisionnelle de son départ à la retraite ne sera plus que de 7 ans

(soit 7 x 12 = 84 transferts mensuels correspondant chaque mois 1/84 des parts détenues).


SI, AU MOMENT DE SON versement, le nombre d'années (n) séparant l'épargnant de son départ en retraite est de : n supérieur ou égal à 12 ans et inférieur à 14 ans

SES VERSEMENTS SERONT investis dans le FCPE : Fructi ISR Dynamique

... PUIS SECURISES, dès que le nombre d'années le séparant de la date prévisionnelle de son départ à la retraite ne sera plus que de 6 ans

(soit 6 x 12 = 72 transferts mensuels correspondant chaque mois à 1/72 des parts détenues).

SI, AU MOMENT DE SON versement, le nombre d'années (n) séparant l'épargnant de son départ en retraite est de : n supérieur ou égal à 10 ans et inférieur à 12 ans

SES VERSEMENTS SERONT investis dans le FCPE : Fructi ISR ISR Croissance

... PUIS SECURISES, dès que le nombre d'années le séparant de la date prévisionnelle de son départ à la retraite ne sera plus que de 5 ans

(soit 5 x 12 = 60 transferts mensuels correspondant chaque mois à 1/60 des parts détenues).


SI, AU MOMENT DE SON versement, le nombre d'années (n) séparant l'épargnant de son départ en retraite est de : n supérieur ou égal à 8 ans et inférieur à 10 ans

SES VERSEMENTS SERONT investis dans le FCPE : Fructi ISR Equilibre

... PUIS SECURISES, dès que le nombre d'années le séparant de la date prévisionnelle de son départ à la retraite ne sera plus que de 4 ans

(soit 4 x 12 = 48 transferts mensuels correspondant chaque mois à 1/48 des parts détenues).


SI, AU MOMENT DE SON versement, le nombre d'années (n) séparant l'épargnant de son départ en retraite est de : n supérieur ou égal à 5 ans et inférieur à 8 ans

SES VERSEMENTS SERONT investis dans le FCPE : Fructi ISR Rendement solidaire

... PUIS SECURISES, dès que le nombre d'années le séparant de la date prévisionnelle de son départ à la retraite ne sera plus que de 3 ans

(soit 3 x 12 = 36 transferts mensuels correspondant chaque mois à 1/36 des parts détenues).


SI, AU MOMENT DE SON versement, le nombre d'années (n) séparant l'épargnant de son départ en retraite est de : n inférieur à 5ans

SES VERSEMENTS SERONT investis dans le FCPE : Fructi ISR Sécurité

... PUIS SECURISES, dès que le nombre d'années le séparant de la date prévisionnelle de son départ à la retraite ne sera plus que de (fonds de sécurisation)


La détermination des durées a été réalisée en fonction des hypothèses de rendement des fonds et des variations empiriques des marchés. L'intervalle de confiance (amplitude de variation possible de la valeur de part du fonds) décroît au fur à mesure que s'allonge la durée de placement.

La période de désensibilisation optimale est celle à partir de laquelle le risque de moins-values devient négligeable. Les durées de placement des FCPE de la gamme ont été établies en conséquence.

L'orientation de la gestion et la composition de chacun des FCPE du PERCO-I sont précisées à l'article " Orientation de gestion " de leur règlement ainsi que dans les notices d'information de ces FCPE, annexées au règlement du présent accord.

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Accord de participation volontaire dans le cadre du PEI

ANNEXE II

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2006

Le PEI pouvant recueillir les sommes issues des réserves spéciales de participation (RSP) peut également faire office d'accord de participation pour les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas assujetties directement à la participation.

Dans ce cas, les entreprises concernées par l'accord instituant le plan et qui ont un effectif inférieur à 50 salariés peuvent décider unilatéralement, après avoir informé leurs salariés et leurs élus, d'appliquer la participation financière dans leur entreprise dans les conditions de droit commun définies pour les entreprises de plus de 50 salariés.

Dans les entreprises dont l'effectif atteint ou dépasse le seuil de 50 salariés, cet accord ne peut en aucun cas se substituer à une négociation d'un accord propre à l'entreprise.

La participation est liée aux résultats de l'entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive. Il est ajouté que les sommes, fonction des résultats économiques et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés par application du présent accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc être considérées comme un avantage acquis.

Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits que les membres du personnel de l'entreprise auront au titre de la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit en application des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail.

Calcul de la réserve spéciale de participation

La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation.

Le calcul de la réserve spéciale de participation s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 442-2 du code du travail. Elle s'exprime par la formule :

RSP = 1/2 (B-5/100 C) x S/ VA

dans laquelle :

-RSP représente la réserve spéciale de participation ;

-B représente le bénéfice de l'entreprise, réalisé en France et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant. Le montant du bénéfice net est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le contrôleur légal des comptes ;

-C représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt par application d'une disposition particulière du code général des impôts. Le montant des capitaux propres, retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée, est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le contrôleur légal des comptes. En cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital social est pris en compte pro rata temporis ;

-S représente les salaires versés au cours de l'exercice ;

-VA représente la valeur ajoutée par l'entreprise, soit le total des postes ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :

-les charges de personnel ;

-les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;

-les charges financières ;

-les dotations de l'exercice aux amortissements ;

-les dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;

-le résultat courant avant impôts.

Bénéficiaires

Les membres du personnel bénéficiant de la réserve spéciale de participation afférente à un exercice sont tous les salariés comptant dans l'entreprise au moins 3 mois d'ancienneté.

Cette ancienneté est appréciée à la fin de l'exercice ou à la date du départ du salarié durant l'exercice. Tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent sont pris en compte.

Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.

Répartition entre les bénéficiaires

La réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés bénéficiaires proportionnellement aux salaires perçus par chaque salarié au cours de l'exercice considéré.

Pour les périodes d'absences visées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1 du code du travail (périodes de congés de maternité et d'adoption et périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle), les salaires à prendre en compte sont ceux qu'auraient perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent, conformément aux dispositions de l'article R. 442-6 du code du travail.

Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, dans la limite d'une somme égale à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié pour un même exercice ne peut excéder une somme égale aux 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale.

Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière de présence dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.

Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies ci-dessus seront immédiatement réparties au profit des salariés dont les droits acquis sont inférieurs aux 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale.

Indisponibilité.-Disponibilité anticipée

Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent accord ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans s'ouvrant le premier jour du 4e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont attribués.

Le salarié peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ses droits du fait de la survenance de l'un des événements énumérés à l'article R. 442-17 du code du travail. L'entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'excèdent pas le montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail (actuellement 80 Euros conformément à l'arrêté du 10 octobre 2001).

Affectation des sommes épargnées

Les sommes constituant la réserve spéciale de participation, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, sont investies, selon le choix individuel de chaque salarié bénéficiaire, en parts ou dix millièmes de part des FCPE suivants :

" Fructi ISR Performance " ;

et/ ou " Fructi ISR Dynamique " ;

et/ ou " Fructi ISR Croissance " ;

et/ ou " Fructi ISR Equilibre " ;

et/ ou " Fructi ISR Rendement solidaire " ;

et/ ou " Fructi ISR Sécurité ".

Lors de la répartition de chaque nouvelle réserve spéciale de participation, les salariés bénéficiaires pourront opter pour l'un des modes de placement exposés ci-avant. Pour ce faire, l'entreprise remettra à chaque salarié bénéficiaire un bulletin d'option lui permettant d'exercer son choix.

Tout salarié bénéficiaire n'ayant pas répondu dans le délai prévu par ce bulletin est réputé adhérer à la formule de l'investissement en parts du fonds Fructi ISR Sécurité.

Modalités de gestion des droits attribués aux salariés

Les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont investies en parts des fonds communs de placement entreprise désignés ci-dessus. Ces sommes devront être versées avant le premier jour du 4e mois suivant la clôture de l'exercice, à un compte ouvert dans les livres du dépositaire.

Passé ce délai, elles seront majorées d'un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Cet intérêt de retard court à partir du premier jour du 4e mois suivant la date de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, et ce jusqu'à la date de remise effective de ces sommes à l'organisme dépositaire.

Ces sommes, y compris l'intérêt de retard éventuel, sont immédiatement employées en parts et fractions de part des FCPE ci-dessous mentionnés, dont chaque salarié bénéficiant de droits individuels reçoit autant de parts et, le cas échéant, de fractions de part que le permet le montant de ses droits en fonction du prix d'émission de la part et, le cas échéant, de la fraction de part le jour de l'attribution.

Ces FCPE sont gérés par Natexis Asset Management, société anonyme au capital de 30 468 505 Euros, dont le siège social est à Paris 12e, 68-76, quai de la Rapée.

L'établissement dépositaire des fonds est Natexis Banques populaires, société anonyme au capital de 783 927, dont le siège social est à Paris 7e, 45, rue Saint-Dominique.

La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réemployée dans les fonds communs de placement et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs des fonds et, par conséquent, de la valeur de chaque part ou fraction de part ; conformément à l'article L. 442-8 du code du travail, ils sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Les droits et obligations des salariés adhérents, de la société de gestion et du dépositaire sont fixés par le règlement de chacun des FCPE.

Le règlement de chacun des fonds communs de placement entreprise prévoit en particulier l'institution d'un conseil de surveillance composé conformément aux dispositions prévues par l'article 10 du plan.

Natexis Interépargne, société anonyme au capital de 8 890 784 Euros dont le siège social est à Paris 12e, 68-76, quai de la Rapée, assure les opérations relatives à la tenue des comptes individuels des salariés de l'entreprise.

L'entreprise prend en charge les frais afférents à la tenue des comptes individuels. Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai de 1 an après la mise en disponibilité des droits acquis par les salariés qui l'ont quitté. Ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés dans la mesure où l'entreprise en a informé l'organisme chargé de la tenue des comptes.

Les frais de gestion du fonds sont à la charge du fonds. La commission de souscription est à la charge des porteurs de parts.

A tout moment, en cours ou à l'issue de la période d'indisponibilité, les salariés pourront effectuer des transferts de tout ou partie de leurs avoirs entre les FCPE précités.

Les frais afférents à ces opérations d'arbitrage sont supportés par le porteur de parts concerné (à l'exception d'une modification annuelle du choix de placement qui est pris en charge par l'entreprise au titre des prestations de tenue de compte conservation).

Information des salariés

Information collective

Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage.

Chaque année, dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente au comité d'entreprise (ou à la commission spécialisée représentant les salariés), un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Information individuelle

Tous les salariés susceptibles de bénéficier de la participation, y compris ceux qui ont quitté l'entreprise avant la conclusion de l'accord ou avant le calcul ou la répartition des sommes leur revenant, reçoivent, lors de chaque répartition, une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :

-le montant de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

-le montant des droits qui lui sont attribués, le montant de la CSG et de la CRDS y afférent et leur mode de gestion ;

-la date à laquelle ces droits seront négociables ou exigibles ;

-les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant ce délai.

Cas du départ d'un salarié

Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :

-de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ;

-de lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis afférents à ces droits et lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatives de ceux-ci ;

-de l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser de ses changements d'adresse l'organisme gestionnaire.

Lorsque le salarié quittant l'entreprise reçoit pour la première fois l'état récapitulatif, il lui est remis un livret d'épargne salariale.

Lorsqu'un salarié qui a quitté l'entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont conservés par l'organisme gestionnaire auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil (30 ans). A l'expiration de ce délai de prescription, l'organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts non réclamées et verse le montant ainsi obtenu au fonds de réserve pour les retraites.

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Critères de choix de placement des FCPE

ANNEXE III

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2006

FCPE " Fructi ISR Performance ".

FCPE " Fructi ISR Dynamique ".

FCPE " Fructi ISR Croissance ".

FCPE " Fructi ISR Equilibre ".

FCPE " Fructi ISR Rendement solidaire ".

FCPE " Fructi ISR Sécurité ".

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Notices d'information des fonds communs de placement entreprise

Liste des prestations de tenue de compte conservation prises en charge par l'entreprise

ANNEXE V

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2006

Conformément aux dispositions prévues par la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale, les prestations de tenue de compte conservation prises en charge par l'entreprise comportent les opérations suivantes :

-l'ouverture du compte du bénéficiaire ;

-l'établissement et l'envoi des relevés d'opérations prises en charge par l'entreprise ;

-une modification annuelle de choix de placement ;

-l'établissement et l'envoi du relevé annuel de situation prévu à l'article 4 de la décision n° 2002-03 du conseil des marchés financiers ;

-l'ensemble des rachats à l'échéance et ceux qui sont effectués dans le cadre des cas prévus aux articles R. 442-17 et R. 443-12 à condition qu'ils soient effectués par virement sur le compte du salarié, y compris dans le cadre du traitement des cas de déblocage anticipé ;

-l'accès des bénéficiaires aux outils télématiques les informant sur leurs comptes.

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