Le PEI pouvant recueillir les sommes issues des réserves spéciales de participation (RSP) peut également faire office d'accord de participation pour les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas assujetties directement à la participation.
Dans ce cas, les entreprises concernées par l'accord instituant le plan et qui ont un effectif inférieur à 50 salariés peuvent décider unilatéralement, après avoir informé leurs salariés et leurs élus, d'appliquer la participation financière dans leur entreprise dans les conditions de droit commun définies pour les entreprises de plus de 50 salariés.
Dans les entreprises dont l'effectif atteint ou dépasse le seuil de 50 salariés, cet accord ne peut en aucun cas se substituer à une négociation d'un accord propre à l'entreprise.
La participation est liée aux résultats de l'entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive. Il est ajouté que les sommes, fonction des résultats économiques et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés par application du présent accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc être considérées comme un avantage acquis.
Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits que les membres du personnel de l'entreprise auront au titre de la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit en application des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail.
Calcul de la réserve spéciale de participation
La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation.
Le calcul de la réserve spéciale de participation s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 442-2 du code du travail. Elle s'exprime par la formule :
RSP = 1/2 (B-5/100 C) x S/ VA
dans laquelle :
-RSP représente la réserve spéciale de participation ;
-B représente le bénéfice de l'entreprise, réalisé en France et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant. Le montant du bénéfice net est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le contrôleur légal des comptes ;
-C représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt par application d'une disposition particulière du code général des impôts. Le montant des capitaux propres, retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée, est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le contrôleur légal des comptes. En cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital social est pris en compte pro rata temporis ;
-S représente les salaires versés au cours de l'exercice ;
-VA représente la valeur ajoutée par l'entreprise, soit le total des postes ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :
-les charges de personnel ;
-les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
-les charges financières ;
-les dotations de l'exercice aux amortissements ;
-les dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
-le résultat courant avant impôts.
Bénéficiaires
Les membres du personnel bénéficiant de la réserve spéciale de participation afférente à un exercice sont tous les salariés comptant dans l'entreprise au moins 3 mois d'ancienneté.
Cette ancienneté est appréciée à la fin de l'exercice ou à la date du départ du salarié durant l'exercice. Tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent sont pris en compte.
Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
Répartition entre les bénéficiaires
La réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés bénéficiaires proportionnellement aux salaires perçus par chaque salarié au cours de l'exercice considéré.
Pour les périodes d'absences visées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1 du code du travail (périodes de congés de maternité et d'adoption et périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle), les salaires à prendre en compte sont ceux qu'auraient perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent, conformément aux dispositions de l'article R. 442-6 du code du travail.
Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, dans la limite d'une somme égale à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié pour un même exercice ne peut excéder une somme égale aux 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale.
Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière de présence dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies ci-dessus seront immédiatement réparties au profit des salariés dont les droits acquis sont inférieurs aux 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale.
Indisponibilité.-Disponibilité anticipée
Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent accord ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans s'ouvrant le premier jour du 4e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont attribués.
Le salarié peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ses droits du fait de la survenance de l'un des événements énumérés à l'article R. 442-17 du code du travail. L'entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'excèdent pas le montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail (actuellement 80 Euros conformément à l'arrêté du 10 octobre 2001).
Affectation des sommes épargnées
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, sont investies, selon le choix individuel de chaque salarié bénéficiaire, en parts ou dix millièmes de part des FCPE suivants :
" Fructi ISR Performance " ;
et/ ou " Fructi ISR Dynamique " ;
et/ ou " Fructi ISR Croissance " ;
et/ ou " Fructi ISR Equilibre " ;
et/ ou " Fructi ISR Rendement solidaire " ;
et/ ou " Fructi ISR Sécurité ".
Lors de la répartition de chaque nouvelle réserve spéciale de participation, les salariés bénéficiaires pourront opter pour l'un des modes de placement exposés ci-avant. Pour ce faire, l'entreprise remettra à chaque salarié bénéficiaire un bulletin d'option lui permettant d'exercer son choix.
Tout salarié bénéficiaire n'ayant pas répondu dans le délai prévu par ce bulletin est réputé adhérer à la formule de l'investissement en parts du fonds Fructi ISR Sécurité.
Modalités de gestion des droits attribués aux salariés
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont investies en parts des fonds communs de placement entreprise désignés ci-dessus. Ces sommes devront être versées avant le premier jour du 4e mois suivant la clôture de l'exercice, à un compte ouvert dans les livres du dépositaire.
Passé ce délai, elles seront majorées d'un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Cet intérêt de retard court à partir du premier jour du 4e mois suivant la date de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, et ce jusqu'à la date de remise effective de ces sommes à l'organisme dépositaire.
Ces sommes, y compris l'intérêt de retard éventuel, sont immédiatement employées en parts et fractions de part des FCPE ci-dessous mentionnés, dont chaque salarié bénéficiant de droits individuels reçoit autant de parts et, le cas échéant, de fractions de part que le permet le montant de ses droits en fonction du prix d'émission de la part et, le cas échéant, de la fraction de part le jour de l'attribution.
Ces FCPE sont gérés par Natexis Asset Management, société anonyme au capital de 30 468 505 Euros, dont le siège social est à Paris 12e, 68-76, quai de la Rapée.
L'établissement dépositaire des fonds est Natexis Banques populaires, société anonyme au capital de 783 927, dont le siège social est à Paris 7e, 45, rue Saint-Dominique.
La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réemployée dans les fonds communs de placement et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs des fonds et, par conséquent, de la valeur de chaque part ou fraction de part ; conformément à l'article L. 442-8 du code du travail, ils sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Les droits et obligations des salariés adhérents, de la société de gestion et du dépositaire sont fixés par le règlement de chacun des FCPE.
Le règlement de chacun des fonds communs de placement entreprise prévoit en particulier l'institution d'un conseil de surveillance composé conformément aux dispositions prévues par l'article 10 du plan.
Natexis Interépargne, société anonyme au capital de 8 890 784 Euros dont le siège social est à Paris 12e, 68-76, quai de la Rapée, assure les opérations relatives à la tenue des comptes individuels des salariés de l'entreprise.
L'entreprise prend en charge les frais afférents à la tenue des comptes individuels. Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai de 1 an après la mise en disponibilité des droits acquis par les salariés qui l'ont quitté. Ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés dans la mesure où l'entreprise en a informé l'organisme chargé de la tenue des comptes.
Les frais de gestion du fonds sont à la charge du fonds. La commission de souscription est à la charge des porteurs de parts.
A tout moment, en cours ou à l'issue de la période d'indisponibilité, les salariés pourront effectuer des transferts de tout ou partie de leurs avoirs entre les FCPE précités.
Les frais afférents à ces opérations d'arbitrage sont supportés par le porteur de parts concerné (à l'exception d'une modification annuelle du choix de placement qui est pris en charge par l'entreprise au titre des prestations de tenue de compte conservation).
Information des salariés
Information collective
Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage.
Chaque année, dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente au comité d'entreprise (ou à la commission spécialisée représentant les salariés), un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Information individuelle
Tous les salariés susceptibles de bénéficier de la participation, y compris ceux qui ont quitté l'entreprise avant la conclusion de l'accord ou avant le calcul ou la répartition des sommes leur revenant, reçoivent, lors de chaque répartition, une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :
-le montant de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
-le montant des droits qui lui sont attribués, le montant de la CSG et de la CRDS y afférent et leur mode de gestion ;
-la date à laquelle ces droits seront négociables ou exigibles ;
-les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant ce délai.
Cas du départ d'un salarié
Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :
-de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ;
-de lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis afférents à ces droits et lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatives de ceux-ci ;
-de l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser de ses changements d'adresse l'organisme gestionnaire.
Lorsque le salarié quittant l'entreprise reçoit pour la première fois l'état récapitulatif, il lui est remis un livret d'épargne salariale.
Lorsqu'un salarié qui a quitté l'entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont conservés par l'organisme gestionnaire auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil (30 ans). A l'expiration de ce délai de prescription, l'organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts non réclamées et verse le montant ainsi obtenu au fonds de réserve pour les retraites.