• AVENANT
  • IDCC 0843

Bouches-du-Rhône - Avenant n° 3 du 24 mars 2004 relatif à la rémunération des apprentis

En vigueur · signé le 24 mars 2004 · effet au 24 mars 2004 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2004

Dans le cadre de l'article n° 2 des accords départementaux du 6 octobre 1998, réunis en commission paritaire départementale le 23 février 2004, les partenaires ont décidé que les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 3 aux accords départementaux du 6 octobre 1998, ci-après désigné " accord départemental des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales des Bouches-du-Rhône ".

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Champ d'application

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2004

Le présent accord s'applique aux boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales du département des Bouches-du-Rhône relevant du code NAF 158 C.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2004

Afin de valoriser la formation et d'encourager les apprentis dans la corporation. Compte tenu de l'article L. 117-10 (loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 et loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991) et des articles D. 117-1 et suivants (décret n° 92-886 du 1er septembre 1992 et décret n° 88-104 du 29 janvier 1988) ainsi que des articles D. 118-1 et suivants (décret n° 96-493 du 6 juin 1996) du code du travail.

La rémunération des apprentis sera majorée de 10 % sur chaque tranche (exemple 25 % + 10 % = 27,50 %) sur les salaires prévus à l'article D. 117-1. La base étant le coefficient 155 de la grille professionnelle hiérarchique départementale au 1er juillet 2003, soit 7,71 Euros.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2004

Résulte de l'article 3 du présent avenant et donne les pourcentages
respectifs suivants :

a) Pour les jeunes âgés de 16 à 17 ans, la rémunération sera :

- de 27,50 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale pendant la 1re année d'exécution du contrat ;

- à 40,70 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale pendant la 2e année d'exécution du contrat ;

- à 58,30 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale pendant la 3e année d'exécution du contrat.

b) Pour les jeunes âgés de 18 à 20 ans, la rémunération sera :

- de 45,10 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale pendant la 1re année d'exécution du contrat ;

- à 53,90 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale pendant la 2e année d'exécution du contrat ;

- à 71,50 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale pendant la 3e année d'exécution du contrat.

c) Pour les jeunes de 20 ans et plus, la rémunération sera :

- de 58,30 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable pendant la 1re année d'exécution du contrat ;

- à 67,10 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable pendant la 2e année d'exécution du contrat ;

- à 85,80 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable pendant la 3e année d'exécution du contrat.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2004

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant aux accords départementaux afin de le rendre applicable dans tous les établissements visés par l'article 2 dudit avenant.

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Entrée en vigueur

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2004

Les dispositions du présent avenant sont applicables pour toutes les entreprises relevant du champ d'application mentionné à l'article 2 du présent avenant à dater du 1er juillet 2004. Cet accord subira l'indexation en pourcentage sur toutes les progressions du minima de la grille professionnelle départementale qui ne pourra, en aucun cas, être inférieur au SMIC.


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