• AVENANT
  • IDCC 0843

Avenant n° 67 du 22 mai 2003 relatif aux indemnités de licenciement

En vigueur · signé le 22 mai 2003 · effet au 22 mai 2003 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

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Texte en vigueur

Indemnité de licenciement

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mai 2003

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 67 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « Convention collective ».

Article 1er

Les dispositions de l'article 33 de la convention collective nationale intitulé « Indemnité de licenciement » sont supprimées et remplacées par :

Article 33. Indemnité de licenciement

Une indemnité distincte du préavis est accordée en dehors du cas de la faute grave ou lourde aux salariés licenciés avant l’âge de 65 ans (ou 60 ans en cas d’inaptitude reconnue par la sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l’article D. 351-2 du code de la sécurité sociale) et ayant au moins 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement.

Le montant de l’indemnité de licenciement est déterminé en appliquant les lois et décrets en vigueur.

Le salarié âgé d’au moins 55 ans, licencié suite à inaptitude médicalement constatée, percevra en complément de l’indemnité de licenciement prévue par les lois et décrets en vigueur, une indemnité complémentaire dont le montant sera égal à la différence entre l’indemnité théorique de départ à la retraite prévue par l’article 34, de la convention collective nationale et son indemnité de licenciement. Si pour des raisons médicales, le ou la salarié(e) a été contraint(e) de travailler à temps partiel avant son licenciement, le salaire à prendre en compte pour calculer cette indemnité complémentaire sera calculé sur un temps plein.

Article 2

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er juillet 2003.

Fait à Paris, le 22 mai 2003.

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