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Texte en vigueur
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 janvier 2003
Les représentants de la fédération départementale des patrons boulangers et boulangers-pâtissiers et le syndicat des ouvriers boulangers de la Dordogne, réunis le 9 janvier 2003, ont décidé d'appliquer toutes les dispositions de l'avenant n° 66 ci-annexé, qui porte sur une augmentation du salaire horaire minimum professionnel au 1er janvier 2003 et sur une modification de l'article 9 de notre convention collective nationale " Classification ",
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 janvier 2003
A compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l'article 9 de la convention collective nationale intitulé " Classification " sont supprimées et remplacées par : Article 9
Classification
Le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en :
- personnel de fabrication ;
- personnel de vente ;
- personnel de services.
La définition et les coefficients hiérarchiques des catégories professionnelles du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries sont les suivants.
COEFFICIENT : 155.
SALAIRE HORAIRE minimum professionnel (en euros) : 7,57.
PERSONNEL DE FABRICATION : Personnel de fabrication sans CAP.
Personnel de fabrication titulaire du BEP.
PERSONNEL DE VENTE : Personnel de vente sans CAP.
PERSONNEL DE SERVICES : Personnel sans qualification avec possibilité d'assurer occasionnellement des livraisons.
COEFFICIENT : 160.
SALAIRE HORAIRE minimum professionnel (en euros) : 7,64.
PERSONNEL DE FABRICATION : Personnel de fabrication titulaire d'un CAP.
PERSONNEL DE VENTE : Personnel de vente titulaire du CAP ou personnel de vente après 1 an au coefficient 155 ou personnel de vente ambulante.
PERSONNEL DE SERVICES : Personnel avec qualification ou chauffeur-livreur.
COEFFICIENT : 165.
SALAIRE HORAIRE minimum professionnel (en euros) : 7,71.
PERSONNEL DE FABRICATION :
PERSONNEL DE VENTE : Responsable d'un point de vente.
PERSONNEL DE SERVICES :
COEFFICIENT : 170.
SALAIRE HORAIRE minimum professionnel (en euros) : 7,79.
PERSONNEL DE FABRICATION : Personnel de fabrication titulaire d'un CAP après 1 an au coefficient 160.
Personnel de fabrication titulaire du BEP après 2 ans au coefficient 155.
Personnel de fabrication n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'ouvrier plus qualifié.
PERSONNEL DE VENTE :
PERSONNEL DE SERVICES : Personnel administratif.
COEFFICIENT : 175.
SALAIRE HORAIRE minimum professionnel (en euros) : 7,86.
PERSONNEL DE FABRICATION : Personnel de fabrication titulaire d'un CAP connexe.
Personnel de fabrication titulaire d'une mention complémentaire.
Personnel de fabrication titulaire d'un bac professionnel, 2 ans maximum dans cette catégorie.
PERSONNEL DE VENTE : Responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés.
PERSONNEL DE SERVICES :
COEFFICIENT : 185.
SALAIRE HORAIRE minimum professionnel (en euros) : 8,00.
PERSONNEL DE FABRICATION : Ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie ou pâtisserie.
Ouvrier titulaire de 2 mentions complémentaires ou du BP ou du BTM.
Ouvrier titulaire du bac professionnel après 2 années au coefficient 175.
PERSONNEL DE VENTE : Responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés.
PERSONNEL DE SERVICES :
COEFFICIENT : 190.
SALAIRE HORAIRE minimum professionnel (en euros) : 8,08.
PERSONNEL DE FABRICATION : Ouvrier titulaire de 2 mentions complémentaires après 2 années au coefficient 185.
Ouvrier qualifié mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant la boulangerie et la pâtisserie.
Ouvrier titulaire du BP après 2 années au coefficient 185.
COEFFICIENT : 195.
SALAIRE HORAIRE minimum professionnel (en euros) : 8,15.
PERSONNEL DE FABRICATION : Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BM.
Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BMS.
Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BTM après 2 années au coefficient 185.
Ouvrier hautement qualifé qui coordonne le travail d'autres ouvriers.
COEFFICIENT : 240.
SALAIRE HORAIRE minimum professionnel (en euros) : 8,80.
PERSONNEL DE FABRICATION : Assistant du chef d'entreprise qui organise les achats, la fabrication et coordonne le travail d'autres ouvriers.
Avenant n° 66 à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 janvier 2003
Entre :
La confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française,
La fédération nationale agroalimenaire et forestière CGT, D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 66 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée " convention collective ". Article 1er Champ d'application
A compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l'article 9 de la convention collective nationale intitulé " Classification " sont supprimées et remplacées par : Article 9
Classification
Le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en :
- personnel de fabrication ;
- personnel de vente ;
- personnel de services.
La définition et les coefficients hiérarchiques des catégories professionnelles du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries sont les suivants :
COEFFICIENT : 155.
PERSONNEL DE FABRICATION : Personnel de fabrication sans CAP.
Personnel de fabrication titulaire du BEP.
PERSONNEL DE VENTE : Personnel de vente sans CAP.
PERSONNEL DE SERVICES : Personnel sans qualification avec possibilité d'assurer occasionnellement des livraisons.
COEFFICIENT : 160.
PERSONNEL DE FABRICATION : Personnel de fabrication titulaire d'un CAP.
PERSONNEL DE VENTE : Personnel de vente titulaire du CAP ou personnel de vente après 1 an au coefficient 155 ou personnel de vente ambulante.
PERSONNEL DE VENTE : Personnel avec qualification ou chauffeur-livreur.
COEFFICIENT : 165.
PERSONNEL DE FABRICATION :
PERSONNEL DE VENTE : Responsable d'un point de vente.
PERSONNEL DE SERVICES :
COEFFICIENT : 170.
PERSONNEL DE FABRICATION : Personnel de fabrication titulaire d'un CAP après 1 an au coefficient 160.
Personnel de fabrication titulaire du BEP après 2 ans au coefficient 155.
Personnel de fabrication n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'ouvrier plus qualifié.
PERSONNEL DE VENTE :
PERSONNEL DE SERVICES : Personnel administratif.
COEFFICIENT : 175.
PERSONNEL DE FABRICATION : Personnel de fabrication titulaire d'un CAP connexe.
Personnel de fabrication titulaire d'une mention complémentaire.
Personnel de fabrication titulaire d'un bac professionnel, 2 ans maximum dans cette catégorie.
PERSONNEL DE VENTE : Responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés.
PERSONNEL DE SERVICES :
COEFFICIENT : 185.
PERSONNEL DE FABRICATION : Ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie ou pâtisserie.
Ouvrier titulaire de 2 mentions complémentaires ou du BP ou du BTM.
Ouvrier titulaire du bac professionnel après 2 années au coefficient 175.
PERSONNEL DE VENTE : Responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés.
PERSONNEL DE SERVICES :
COEFFICIENT : 190.
PERSONNEL DE FABRICATION : Ouvrier titulaire de 2 mentions complémentaires après 2 années au coefficient 185.
Ouvrier qualifié mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant la boulangerie et la pâtisserie.
Ouvrier titulaire du BP après 2 années au coefficient 185.
PERSONNEL DE VENTE :
PERSONNEL DE SERVICES :
COEFFICIENT : 195.
PERSONNEL DE FABRICATION : Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BM.
Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BMS.
Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BTM après 2 années au coefficient 185.
Ouvrier hautement qualifé qui coordonne le travail d'autres ouvriers.
PERSONNEL DE VENTE :
PERSONNEL DE SERVICES :
COEFFICIENT : 240.
PERSONNEL DE FABRICATION : Assistant du chef d'entreprise qui organise les achats, la fabrication et coordonne le travail d'autres ouvriers.
PERSONNEL DE VENTE :
PERSONNEL DE SERVICES :
Article 2
A compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale intitulé " Salaire horaire minimum professionnel " sont supprimées et remplacées par : Article 10
Salaire horaire minimum professionnel Les parties sont convenues de définir un salaire horaire minimum professionnel pour chaque catégorie professionnelle.
Le salaire horaire minimum professionnel est fixé en fonction du coefficient hiérarchique de chaque catégorie professionnelle par un avenant annexé à la présente convention.
Ce salaire horaire minimum professionnel est fixé ainsi qu'il suit :
Pour chacune des catégories professionnelles, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante : S = Pn x C + K
dans laquelle :
S est le salaire horaire minimum professionnel ;
Pn est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel.
Cette valeur monétaire est calculée ainsi qu'il suit : SHMP (240) - SHMP (155) Pn =
240 - 155
SHMP (155) est le salaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 155 ;
SHMP (240) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 240 ;
C est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée ;
K est la valeur monétaire d'une constante calculée ainsi qu'il suit : K = SHMP (240) - (Pn x 240)
Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié.
Le salaire horaire minimum professionnel comprend tous les éléments de la rémunération y compris les avantages en nature notamment la nourriture et le logement, excepté :
- les majorations pour heures supplémentaires et travail nocturne ;
- les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ;
- l'avantage en nature pain. Article 3
Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 2 du présent avenant est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er juillet 2003 :
- la valeur monétaire du point est fixée à 0,014471 Euros ;
- la valeur monétaire de la constante est fixée à 5,32696 Euros (il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point x coefficient hiérarchique + constante monétaire). Article 4
Il résulte des dispositions de l'article 3 du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est à partir du 1er janvier 2003 :
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