• ACCORD
  • IDCC 0843

Guyane - Accord du 4 avril 2000

En vigueur · signé le 4 avril 2000 · effet au 1er mai 2000 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2000

Afin d'assurer aux salariés un système de droits et des garanties collectives adaptés aux réalités économiques et sociales (mode de production, conditions de travail et d'emploi) ; et afin d'éviter des distorsions anormales de concurrence entre les entreprises ; les parties signataires du présent accord, réunies le mardi 4 avril 2000, en commission mixte paritaire, sous la présidence du contrôleur du travail représentant le directeur du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de Guyane, conviennent de ce qui suit :

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Champ d'application

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 mai 2001

Le présent accord de branche vise les entreprises employeurs et salariés de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie ressortissant aux activités ci-après dénommées par référence à la nomenclature des activités économiques établie par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, et exerçant leurs activités sur le territoire de la Guyane française.

15.8 C. Boulangerie et boulangerie-pâtisserie.

15.8 D. Pâtisserie.

15.8 K. Chocolaterie, confiserie.

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Classification

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 2000

Le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en :

- ouvriers boulangers ;

- ouvriers pâtissiers ;

- personnel de vente ;

- ouvriers d'entretien.

La définition et les coefficients hiérarchiques des catégories professionnelles du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries sont les suivants :

:-------------------:

:Ouvriers boulangers

:-------------------:

CATÉGORIE

ÉCHELON

COEFFICIENT

EMPLOI

1

1

150

Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage.

1 an minimum dans cette catégorie.

2

155

Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage.

1 an minimum dans cette catégorie.

2

1

160

Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un CAP ouvrier de la 1re catégorie ayant un an de pratique du métier.

1 an maximum dans cette catégorie.

2

175

Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un CAP connexe pâtissier.

18 mois maximum dans cette catégorie.

3

175

Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu le brevet de compagnon.

18 mois maximum dans cette catégorie.

3

1

170

Ouvrier n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif d'un chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

2

175

Ouvrier ayant exercé le métier 5 années en 3e catégorie, 1er échelon.

Ne peut être classé en 3e catégorie, que ce soit au 1er échelon comme au 2e échelon, un salarié titulaire d'un diplôme de fin d'apprentissage.

4

1

185

a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 1er échelon, et pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie ;

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 2e échelon, et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication boulangerie ;

c) Ouvrier ayant obtenu le brevet professionnel.

2

190

a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 2e échelon, ou de la 4e catégorie, 1er échelon, et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les 2 fabrications boulangerie et pâtisserie ;

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon ;

c) Ouvrier qualifié titulaire du brevet de compagnon ayant exercé le métier pendant 18 mois.

5

195

Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.

:--------------------:

:Ouvriers pâtissiers

:--------------------:

CATÉGORIE

ÉCHELON

COEFFICIENT

EMPLOI

1

150

Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage.

1 an maximum dans cette catégorie.

2

1

155

a) Ouvrier de la 1re catégorie ayant 1 an de pratique du métier.

2 ans maximum dans cette catégorie ;

b) Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme.

1 an maximum dans cette catégorie.

2

160

Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme et ayant 1 an de pratique du métier en 2e catégorie, 1er échelon.

1 an maximum dans cette catégorie.

3

175

Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme et ayant 1 an de pratique du métier en 2e catégorie, 1er échelon.

1 an maximum dans cette catégorie.

3

170

Ouvrier pouvant assurer une partie de la fabrication sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

4

1

185

a) Ouvrier qualifié pouvant assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication pâtisserie ;

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon, et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication pâtisserie.

2

190

a) Ouvrier qualifié pouvant assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication pâtisserie ;

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon, et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication pâtisserie.

5

195

Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.

:------------------:

:Personnel de vente (1)

:------------------:

CATÉGORIE

ÉCHELON

COEFFICIENT

EMPLOI

1

130

Vendeur débutant (3 premiers mois d'exercice du métier).

2

135

Vendeur débutant (du 4e au 12e mois inclus d'exercice du métier).

3

140

Vendeur (2e année d'exercice du métier).

4

145

Vendeur (3e année d'exercice du métier).

5

150

Vendeur à partir de la 4e année d'exercice du métier, vendeur sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ; chauffeur-livreur pendant les 3 premiers mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.

6

155

Chauffeur-livreur après 3 mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.

7

160

Vendeur responsable d'un point de vente ; caissière.

8

170

Vendeur responsable d'un point de vente occupant plusieurs salariés.


(1) Tableau étendu sous réserve de l'application de l'article L. 123-2 du code du travail (arrêté du 26 juin, art. 1er).

:--------------------:

:Ouvriers d'entretien

:--------------------:

CATÉGORIE

ÉCHELON

COEFFICIENT

EMPLOI

1

1

130

Ouvrier d'entretien débutant..

2

135

Ouvrier d'entretien après 1 an d'ancienneté.

L'ouvrier d'entretien spécialisé intervient à partir d'un seuil d'effectif de 9 salariés. En deçà, la polyvalence est préconisée.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2000

Les parties conviennent de l'application de cet accord à compter du 1er mai 2000.

Aussi demandent-elles l'extension du présent accord afin de le rendre applicable dans tous les établissements visés à l'article 1er dudit accord.

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