• ACCORD
  • IDCC 0843

Accord du 13 juillet 2000 relatif à la création d'une association paritaire

En vigueur · signé le 13 juillet 2000 · effet au 1er novembre 2000 · Étendu par arrêté du 12 octobre 2000 (JORF du 18 octobre 2000)

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 juin 2025

Préambule

Les organisations professionnelles et les fédérations syndicales signataires souhaitent développer la négociation collective au sein de la branche et promouvoir l'exercice de la profession au sein des entreprises artisanales de boulangerie et de boulangerie-pâtisserie.

Elles ont d'ailleurs été amenées à négocier, au cours de cette année, un accord sur la réduction du temps de travail générateur d'emploi, ainsi qu'un accord relatif à la prévoyance.

Afin de permettre un tel développement et pour tenir compte des différentes structures de négociations en place au sein de la branche professionnelle, il est paru indispensable de donner aux instances de la profession les moyens financiers de pouvoir mener à bien leur mission et, notamment, de réaliser un travail de qualité au profit des entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie et de leurs salariés.

Après plusieurs années de mise en place d'un dispositif de financement du paritarisme et du dialogue social dans la branche de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, les partenaires sociaux souhaitent le renforcer, le consolider et le moderniser.

Ils rappellent que ce financement est indispensable pour leur donner les moyens financiers d'assurer la mise en œuvre des dispositions conventionnelles de la profession, le suivi des accords collectifs dans les différentes instances paritaires de la branche, de faire face aux besoins de fonctionnement des instances paritaires et de financer des actions de promotion de la branche.

Ainsi, les parties signataires conviennent d'attribuer des moyens supplémentaires aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche en vue de leur permettre d'exercer au mieux leur mandat au sein de la branche et de permettre plus globalement à la branche d'assurer ses missions dans le cadre d'un dialogue social de qualité.

Ces moyens supplémentaires complètent les dispositions conventionnelles de branche actuellement en vigueur. Ainsi, les parties signataires du présent accord réaffirment leur volonté de poursuivre le développement d'un dialogue social, ouvert, constructif et responsable, dans l'intérêt des entreprises et des salariés de la branche.


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Création d'une association paritaire

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2000

Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour créer une association paritaire, qui élira parmi ses membres un président et un secrétaire, issus l'un du collège employeur, l'autre du collège salariés, pour une durée de 2 années.

Cette association a vocation à participer à l'information des négociateurs paritaires et à leur formation. Il est en effet indispensable de développer la création d'emplois et d'assurer une évolution dynamique de la profession, notamment en créant, au profit des salariés des entreprises artisanales, des garanties sociales adaptées et attractives.

Dans ce but, l'association paritaire recueille et gère les cotisations qui lui sont destinées.

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Cotisations

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 juin 2025

Tous les employeurs de salariés d'entreprises artisanales de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie versent à l'association paritaire une cotisation égale à 0,15 % des salaires entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'association, un budget de 2 % de la collecte issue de la cotisation de 0,15 %, est consacré à la prise en charge des frais inhérents aux réunions paritaires.

Dans le cadre d'un dispositif de financement du paritarisme et du dialogue social renforcé dans la branche, ces mêmes employeurs versent également à l'association paritaire une cotisation égale à 0,10 % des salaires entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2026.

Cette cotisation est recouvrée par l'organisme collecteur, choisi par les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche, qui la reverse à l'association paritaire visée à l'article 1er.  (1)

L'association, pourra, conformément à la décision de la CPPNI, signer avec le ou les organisme (s) concerné (s) une ou des convention (s) qui devra/ devront entre autres, selon son objet :
–   définir notamment les frais de collecte et les obligations des parties ;
–   respecter les clés de répartition définies par avenant à l'accord paritaire du 13 juillet 2000 ;
–   recevoir les fonds de la collecte des cotisations mentionnées à l'article 2.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de la branche souhaitent que cette collecte soit confiée, dès que possible, aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) mentionnées à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale.


(1) Alinéa étendu sous réserve d'une part, du respect des articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale qui ne prévoient pas le recouvrement de fonds pour le compte d'un tiers et d'autre part, que la délégation de la collecte de la contribution conventionnelle de dialogue social ne soit pas confiée à un organisme de prévoyance.  
(Arrêté du 15 mai 2025 - art. 1)

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Affectation du montant des cotisations recueillies

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2026

Le montant total et global des cotisations recueillies par l'association paritaire, au titre de la collecte issue de la cotisation de 0,15 %, dont un budget de 2 % est consacré à la prise en charge des frais inhérents aux réunions paritaires, sera affecté à l'exercice du droit à la négociation collective des salariés et des employeurs selon les modalités suivantes :

À ce jour, et en application des arrêtés du 17 juillet 2025 fixant la liste des organisations syndicales et patronales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) (n° 0843), parus au Journal officiel :

Une moitié affectée au financement du paritarisme des salariés et répartie pour deux tiers en six parts égales entre les six organisations représentatives des salariés et pour un tiers au prorata des pourcentages obtenus par chaque organisation syndicale lors des échanges paritaires intervenus le 7 septembre 2022 :

Cette moitié correspondant aux deux tiers et au tiers précités ci-dessus, est donc répartie comme suit :
24,644 % : Fédération nationale agro-alimentaire et forestière (FNAF-CGT) ;
18,534 % : Fédération générale agro-alimentaire (CFDT Agri-Agro) ;
16,028 % : Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes (FGTA-FO) ;
14,924 % : Fédération commerces et services (UNSA FCDS) ;
14,224 % : Fédération des syndicats commerce, service et force de vente (CFTC-CSFV) ;
11,644 % : Fédération agro-alimentaire (CFE-CGC Agro).

Une moitié affectée au financement du paritarisme des employeurs, est répartie d'un commun accord entre les organisations professionnelles d'employeurs représentatives comme suit :
93,025 % : Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française (CNBPF) ;
6,975 % : Fédération des entrepreneurs de boulangerie (FEB).

À compter de 2027, et sauf volonté contraire des organisations professionnelles d'employeurs représentatives, cette répartition se réalisera, conformément à l'arrêté de représentativité en vigueur fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) (n° 0843), comme suit :
86,05 % : Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française (CNBPF) ;
13,95 % : Fédération des entrepreneurs de boulangerie (FEB).

Dans le cadre d'un dispositif de financement du paritarisme et du dialogue social renforcé dans la branche, le montant total et global des cotisations recueillies par l'association paritaire, au titre de la collecte issue de la cotisation de 0,10 %, sera affecté à l'exercice du droit à la négociation collective des salariés et des employeurs, à compter du 1er janvier 2026, selon les modalités suivantes :

À ce jour, et en application des arrêtés du 17 juillet 2025 fixant la liste des organisations syndicales et patronales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) (n° 0843), parus au Journal officiel :
45 % de cette collecte sont affectés au financement du paritarisme des salariés et répartis comme suit :

Une moitié affectée au financement du paritarisme des salariés et répartie pour deux tiers en six parts égales entre les six organisations représentatives des salariés et pour un tiers au prorata des pourcentages obtenus par chaque organisation syndicale lors des échanges paritaires intervenus le 7 septembre 2022, relatifs à la répartition faisant suite à la mesure de représentativité des organisations syndicales de salariés issue de l'arrêté du 17 juillet 2025 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) (n° 0843), paru au Journal officiel.

Cette moitié correspondant aux deux tiers et au tiers précités ci-dessus, est donc répartie comme suit :
24,644 % : Fédération nationale agro-alimentaire et forestière (FNAF-CGT) ;
18,534 % : Fédération générale agro-alimentaire (CFDT Agri-Agro) ;
16,028 % : Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes (FGTA-FO) ;
14,924 % : Fédération commerces et services (UNSA FCDS) ;
14,224 % : Fédération des syndicats commerce, service et force de vente (CFTC-CSFV) ;
11,644 % : Fédération agro-alimentaire (CFE-CGC Agro).

45 % de cette collecte sont affectés au financement du paritarisme des employeurs, et répartis d'un commun accord entre les organisations professionnelles d'employeurs représentatives comme suit :
93,025 % : Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française (CNBPF) ;
6,975 % : Fédération des entrepreneurs de boulangerie (FEB).

À compter de 2027, et sauf volonté contraire des organisations professionnelles d'employeurs représentatives, cette répartition se réalisera, conformément à l'arrêté de représentativité en vigueur fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) (n° 0843), comme suit :
86,05 % : Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française (CNBPF) ;
13,95 % : Fédération des entrepreneurs de boulangerie (FEB).

10 % de cette collecte sont affectés au financement du paritarisme et du dialogue social pour les actions de communication et de promotion du dialogue social de la branche telles que notamment : les accords collectifs de la branche, le régime de protection sociale, le départ à la retraite des salariés, la vie des commissions paritaires régionales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie.

L'association paritaire rendra compte, annuellement, à la commission paritaire nationale, de la manière dont sont utilisés les fonds ainsi collectés.

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Entrée en vigueur

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2000

Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension, les parties signataires s'engageant à demander l'extension du présent accord auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé et dénoncé dans les conditions fixées par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

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