• ACCORD
  • IDCC 0843

Accord du 27 juin 1996 relatif au repos hebdomadaire et à la fermeture des boulangeries, boulangeries-pâtisseries, magasins, dépôts ou locaux

En vigueur · signé le 27 juin 1996 · effet au 27 juin 1996 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 juin 1996
Préambule

A la demande des syndicats salariés, le présent accord a été rédigé avec la volonté de tenir compte des usages dans les entreprises visées et des conditions de vie de la population concernée, tout en respectant les dispositions réglementaires concernant le repos dominical des salariés.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 juin 1996

Dans les boulangeries et boulangeries-pâtisseries de Lot-et-Garonne, le jour de repos hebdomadaire du personnel salarié est donné soit le dimanche, soit le lundi. Exceptionnellement, ce jour de repos peut être accordé un autre jour de la semaine, par accord des parties, dûment constaté par un écrit adressé à l'inspection du travail auquel sera joint l'avis des organisations professionnelles et syndicales consultées par l'employeur.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 juin 1996

Si, de par la répartition du temps de travail hebdomadaire du salarié, il est accordé une demi-journée ou une journée de repos supplémentaire, cette demi-journée ou journée sera accolée au jour de repos hebdomadaire.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 juin 1996

Les 10 jours fériés conventionnels, outre le 1er Mai, sont les suivants :

- 1er janvier ;

- lundi de Pâques ;

- 8 Mai ;

- Ascension ;

- lundi de Pentecôte ;

- 14 Juillet ;

- Assomption ;

- Toussaint ;

- 11 Novembre ;

- Noël.

Si un de ces jours fériés est travaillé, le salaire reçu pour cette journée de travail sera doublé.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 juin 1996

Il est attribué 2 jours de congé supplémentaires chômés et payés : les 16 mai et 16 octobre de chaque année.

Si l'un ou l'autre de ces 2 jours est travaillé, le salaire reçu pour cette journée de travail sera doublé.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 juin 1996

Pour les salariés travaillant (même occasionnellement) le dimanche, la prime pour travail du dimanche sera fixée à 30 % au lieu de 20 % telle que prévue dans la convention collective nationale.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 juin 1996

Dans l'ensemble des communes du département de Lot-et-Garonne, tous les établissements, parties d'établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectue, à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non, tels que, notamment :

- boulangerie ;

- boulangerie-pâtisserie ;

- coopérative de boulangerie ;

- boulangerie industrielle ;

- terminaux de cuisson, quelle que soit leur appellation : point chaud, viennoiseries, etc. ;

- rayon de vente de pain,

seront fermés au public un jour par semaine au choix des intéressés.

Les entreprises pourront assurer, le jour de leur fermeture hebdomadaire, la livraison de leurs produits aux collectivités publiques ou privées, ainsi qu'à leurs établissements indépendants, dès lors que ces établissements, pour une saine concurrence, respecteront le présent arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire sans déroger aux dispositions du code du travail relatives au repos hebdomadaire du personnel.

Cette fermeture doit s'entendre par journée complète de 24 heures (de 0 heure à 24 heures).

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 juin 1996

Lorsqu'une semaine comportera un jour de fête légale ou locale, tout exploitant pourra, exceptionnellement, modifier son jour de fermeture sur simple préavis adressé à l'avance à l'inspecteur du travail.

Le travail des ouvriers ne sera possible, ce jour-là, qu'après accord mutuel écrit.

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 juin 1996

Les établissements visés à l'article 6 devront :

- adresser dans un délai de 30 jours, après publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs, au maire de la commune qui en avisera le préfet du département de Lot-et-Garonne, une déclaration datée et signée indiquant le jour choisi par eux pour la fermeture hebdomadaire au public ;

- afficher dans les magasins un avis précisant le jour de fermeture choisi par l'établissement ou partie d'établissement.

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Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 juin 1996

Les parties signataires s'engagent à demander :

1. A M. le ministre du travail et des affaires sociales l'extension du présent accord pour sa partie comprise entre les articles 1er et 5 inclus dans le département de Lot-et-Garonne.

2. A M. le préfet de Lot-et-Garonne qu'il soit pris un arrêté préfectoral de fermeture sur la base des articles 6 à 8 du présent accord.

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