• Accord
  • IDCC 0843

Bouches-du-Rhône - Accord du 6 mars 1996 relatif au régime de prévoyance Annexe I

En vigueur · signé le 19 mars 1976 · effet au 1er janvier 1997 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Personnes garanties

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1997

Bénéficie de la garantie :

L'ensemble du personnel non cadre des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales (code APE 15-8C) des Bouches-du-Rhône.

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Garantie incapacité temporaire (relais mensualisation)

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1997

Définition de la garantie

En cas d'arrêt du travail consécutif à une maladie ou à un accident (professionnel ou non) pris en charge par la sécurité sociale, il sera versé aux titulaires de la garantie des indemnités journalières complémentaires.

Point de départ de la garantie

Dès la fin du maintien de salaire, tel que prévu par la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanale. Pour les salariés n'ayant pas l'ancienneté requise, le point de départ de la garantie se situe au 46e jour d'arrêt continu.

Durée du service des prestations

Les prestations sont versées pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail ou jusqu'à la date de mise en invalidité et au plus tard jusqu'à l'âge de 65 ans.

Montant des prestations

Le montant des indemnités journalières, y compris les prestations servies par la sécurité sociale, s'élève à 80 % du salaire brut.

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Garantie invalidité-incapacité permanente

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1997

En cas d'invalidité ou d'incapacité permanente reconnue par la sécurité sociale en 1re, 2e ou 3e catégorie, il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse, allouée par la sécurité sociale en cas d'inaptitude au travail (60 ans).

Son montant exprimé en pourcentage du traitement de référence s'élève, y compris la rente servie par la sécurité sociale, à :

- invalidité dite de 1re catégorie : 48 % ;

- invalidité dite de 2e ou 3e catégorie : 80 %.

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Clauses communes aux garanties incapacité-invalidité

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1997

Salaire de référence :

Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations est la rémunération brute soumise à cotisation tranches A et B en fonction de la 365e partie des rémunérations perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, ou au prorata de la période de travail si celle-ci est inférieure à 1 an.

Les prestations versées par l'ISICA Prévoyance ajoutées à celles de la sécurité sociale et au salaire éventuellement perçu ne doivent pas dépasser le salaire qu'aurait perçu le participant s'il avait continué à travailler normalement.

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Revalorisation

Maintien de la garantie

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1997

Pendant la période au cours de laquelle l'assuré perçoit des prestations en incapacité ou en invalidité, les garanties sont maintenues sans paiement de cotisation s'il ne perçoit plus de salaire.

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Dénonciation

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1997

En cas de dénonciation du protocole d'accord les prestations sont maintenues au niveau atteint à la date de la dénonciation jusqu'à extinction du droit.

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