• ACCORD
  • IDCC 0843

Calvados - Accord n° 2 du 2 mai 1996 relatif au travail des jours fériés ou de repos

En vigueur · signé le 2 mai 1996 · effet au 2 mai 1996 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 mai 1996

Les salariés bénéficient d'une majoration de salaire horaire de 7 F pour toute heure travaillée un lundi ou un jour férié, et ce, quel que soit le jour de fermeture habituel de l'établissement.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 1996

En cas de travail un jour férié, quel qu'il soit, les salariés perçoivent en sus de la rémunération de leur journée de travail (celle-ci incluant la majoration de 7 F/heure prévue à l'article 1er) une rémunération complémentaire égale à 1/6 du salaire hebdomadaire perçu comprenant les 20 % de majoration de travail du dimanche et les 25 % de majoration pour travail de nuit, et ce, quelle que soit la durée du travail effectuée ledit jour férié.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 1996

En cas de déplacement du jour de fermeture, déplacement prévu à l'article 2 du protocole d'accord n° 1 du 2 mai 1996, les salariés ainsi amenés à travailler leur jour habituel de repos bénéficieront d'une majoration de 10 % du salaire obtenu après les majorations prévues aux articles 1er et 2 du présent accord.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 mai 1996

Lorsqu'un salarié sera appelé à travailler le dimanche après-midi, une demi-journée de repos supplémentaire lui sera accordée, à prendre, à sa convenance, soit consécutivement au repos principal, soit entre le lundi et le vendredi inclus.

Lorsqu'un salarié sera appelé à travailler uniquement le dimanche matin, le temps travaillé, le cas échéant, entre 12 et 13 heures donnera lieu à une récupération égale au double de ce temps.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 mai 1996

Les parties conviennent de demander à M. le ministre chargé du travail l'extension du présent accord à l'ensemble des boulangeries et boulangeries-pâtisseries du Calvados.

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