• ACCORD
  • IDCC 0843

Calvados - Accord n° 1 du 2 mai 1996 relatif au repos hebdomadaire

En vigueur · signé le 2 mai 1996 · effet au 2 mai 1996 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 mai 1996

Le personnel salarié des boulangeries, boulangeries-pâtisseries du Calvados bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-six heures comprenant dans toute la mesure du possible le dimanche après-midi.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 mai 1996

Les parties signataires demandent à M. le préfet du Calvados de prendre, dans le cadre de l'article L. 221-17 du code du travail, un arrêté rendant obligatoire la fermeture au public, un jour par semaine au choix de l'exploitant, des établissements visés par le présent accord, étant précisé que l'obligation de fermeture devrait être suspendue chaque année du 1er juillet au 31 août et aménagée de telle sorte que si le jour de fermeture tombe :

-le dimanche ou le lundi de Pâques ;

-le dimanche ou le lundi de Pentecôte ;

-le jour de Noël ou la veille de Noël ;

-le jour de l'An ou la veille du jour de l'An,

la fermeture soit déplacée au choix de l'exploitant un autre jour de la semaine considérée.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 mai 1996

Au cours des périodes de suspension et d'aménagement prévues à l'article 2, les droits auxquels les salariés peuvent prétendre en matière de repos hebdomadaire en application des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et des usages en vigueur, doivent être strictement respectés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 mai 1996

Le jour de fermeture devra être communiqué par l'exploitant au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'organisation syndicale dont il dépend.

Un avis portant la mention du jour de fermeture sera apposé dans les points de vente de pain par les soins de l'exploitant à un endroit apparent et visible de l'extérieur.

Une fois fixé, le jour de fermeture ne pourra être modifié pendant une durée de 1 an.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 mai 1996

Le présent protocole d'accord sera complété par un second protocole, qui définira les compensations accordées aux salariés en contrepartie des sujétions liées au travail du dimanche et des jours fériés et au travail effectué exceptionnellement le jour habituel de repos.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article