• AVENANT
  • IDCC 0843

Loire-Atlantique - Convention collective départementale Avenant du 17 janvier 1995

En vigueur · signé le 17 janvier 1995 · effet au 17 janvier 1995 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Champ d'application

Révision

Durée - Date d'effet

Dénonciation

Avantages acquis

Libre exercice du droit syndical : et liberté d'opinion des salariés

Commission paritaire départementale ou interdépartementale ou régionale, commission nationale professionnelle

Commission paritaire nationale d'interprétation : et de conciliation

Classification

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 janvier 1995

Le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en :

- ouvriers boulangers ;

- ouvriers pâtissiers ;

- personnel de vente.

La définition et les coefficients hiérarchiques des catégories professionnelles du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries sont les suivants :

Ouvriers boulangers

1re catégorie

1er échelon coef. 150 Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage, 1 an maximum dans cette catégorie.

2e échelon coef. 155 Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage mais ayant obtenu la partie pratique de ce diplôme, 1 an maximum dans cette catégorie.

2e catégorie

1er échelon coef. 160 Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un CAP. Ouvrier de la 1re catégorie ayant un an de pratique du métier, 1 an maximum dans cette catégorie.

2e échelon coef. 175 Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un CAP connexe pâtissier, 18 mois maximum dans cette catégorie.

3e échelon coef. 175 Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu le brevet de compagnon, 18 mois maximum dans cette catégorie.

3e catégorie

1er échelon coef. 170 Ouvrier n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif d'un chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

2e échelon coef. 175 Ouvrier ayant exercé le métier 5 années dans l'entreprise en 3e catégorie, 1er échelon.

4e catégorie

1er échelon coef. 185

a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 1er échelon, et pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie.

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 2e échelon, et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication boulangerie.

c) Ouvrier ayant obtenu un brevet professionnel.

2e échelon coef. 190

a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 2e échelon, ou de la 4e catégorie, 1er échelon, et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie.

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon.

c) Ouvrier qualifié titulaire du brevet de compagnon ayant exercé le métier pendant 18 mois.

3e échelon coef. 195 Ouvrier ayant la responsabilité de former un apprenti.

5e catégorie

coef. 195 Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.

Ouvriers pâtissiers

1re catégorie

Coef. 150 Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage, 1 an maximum dans cette catégorie.

2e catégorie

1er échelon coef. 160 Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme, 1 an maximum dans cette catégorie.

2e échelon coef. 160 Ouvrier de la 1re catégorie ayant un an de pratique du métier, 1 an maximum dans cette catégorie.

3e échelon coef. 175 Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un CAP connexe boulangerie, 18 mois maximum dans cette catégorie.

3e catégorie

Coef. 170 Ouvrier pouvant assurer une partie de la fabrication sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

4e catégorie

1er échelon coef. 185

a) Ouvrier qualifié pouvant assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication pâtisserie.

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon, et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication pâtisserie.

2e échelon coef. 190

Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon, ou de la 4e catégorie, 1er échelon, et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie.

3e échelon coef. 190 Ouvrier qualifié ayant la responsabilité de former un apprenti.

5e catégorie

Coef. 195 Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.

Personnel de vente et livraison

1re catégorie

Coef. 135 Vendeuse débutante, 3 premiers mois d'exercice du métier.

2e catégorie

Coef. 140 Vendeuse débutante, du 4e au 12e mois inclus d'exercice du métier.

3e catégorie

Coef. 145 Vendeuse, 2e année d'exercice du métier.

4e catégorie

Coef. 150 Vendeuse, 3e année d'exercice du métier.

5e catégorie

Coef. 155 Vendeuse à partir de la 4e année d'exercice du métier. Vendeuse sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage. Chauffeur-livreur pendant les 3 premiers mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.

6e catégorie

Coef. 160 Chauffeur-livreur après 3 mois de métier en boulangerie-pâtisserie.

7e catégorie

Coef. 170 Vendeuse responsable d'un point de vente, caissière, chauffeur-livreur responsable d'une caisse.

8e catégorie

Coef. 180 Vendeuse qualifiée responsable d'un point de vente occupant plusieurs salariés.

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Salaire horaire minimum professionnel

Salariés non rémunérés à l'heure

Paiement au mois

Révision du salaire horaire minimum professionnel

Evolution exceptionnelle de la situation : économique de l'une des parties

Période d'essai

Chou blanc

Embauchage

Régime des extras

Article 20

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 janvier 1995

Convention collective départementale.

Est considéré comme extra le salarié occupé en surnombre ou en remplacement à un poste de travail.

Pour assurer aux ouvriers en extra une rémunération hebdomadaire équivalente à celle d'un ouvrier à demeure, il convient de calculer le salaire journalier avec majoration de 25 % pour la huitième heure et de 50 % à partir de la neuvième heure et au-dessus si la durée hebdomadaire de travail s'étend sur 6 jours. L'indemnité de congés payés (congés payés d'été et congés payés d'hiver résultant de l'article 30) d'un salarié engagé en qualité d'extra est de 11,35 % du montant de son salaire brut.

Un supplément de 20 % du salaire de base sera donné. L'extra est embauché pour une période de 1 à 21 jours.

A compter du 1er avril 1994, l'indemnité de congés payés est égale au 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

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Durée du travail

Heures supplémentaires. - Repos compensateur

Travail de nuit

Article 23

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 janvier 1995

Convention collective départementale.

Il est alloué à chaque ouvrier, par heure de nuit, un supplément horaire correspondant à 25 % du salaire horaire de base. Les heures de nuit s'entendent depuis le début du travail jusqu'à 5 heures du matin (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 23 de la convention collective nationale susvisée (arrêté du 29 mars 1999, art. 1er).

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Indemnité pour frais professionnels

Article 24

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 janvier 1995

Convention collective départementale.

Considérant les contraintes particulières inhérentes aux métiers de boulanger et de pâtissier, il est accordé aux ouvriers boulangers et aux ouvriers pâtissiers non nourris une indemnité journalière pour frais professionnels d'un montant égal à une fois le SMIC (au 1er janvier 1994 : 34,83 F).

Cette indemnité est due aux apprentis et ouvriers pâtissiers ni nourris ni logés.

Le montant exonéré de charges pour 1993 est de 26 F.

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Bulletin de paie

Travail des femmes et des jeunes

Jours fériés

Article 27

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 janvier 1995

Convention collective départementale.

Sur le plan départemental ou interdépartemental ou régional, seront déterminés paritairement, outre le 1er Mai dont le régime est défini par la loi, au moins 10 jours fériés.

Si un de ces jours fériés complémentaires est travaillé, le salaire reçu par le salarié pour cette journée de travail sera doublé.

Le chômage de l'un des jours fériés complémentaires ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération.

Par ailleurs, il est précisé que si un jour férié légal est inclus dans une période de congé payé, la période de ce congé sera prolongée d'une journée et cette prolongation de congé ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération.

Les jours fériés payés sont les suivants : 1er janvier, 1er Mai, 8 Mai, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 Août, 1er novembre, 11 Novembre, Noël.

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Prime pour travail du dimanche.

Article 28

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 janvier 1995

Convention collective départementale.

Le salaire de tout salarié employé le dimanche sera majoré de 25 %.

Cette majoration sera calculée sur le produit de son salaire horaire de base par le nombre d'heures de travail effectuées le dimanche.

Si le salarié n'est pas rémunéré à l'heure, le salaire horaire de référence sera le salaire horaire minimum de sa catégorie.

Seront payées avec ce supplément les heures faites, sans interruption, du samedi soir à la fin du travail du dimanche.

Les apprenti(ies) sont également concernés par cet article.

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Congés annuels

Semaine de congé supplémentaire

Congés familiaux

Article 31

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 janvier 1995

Les salariés bénéficient, sur justification et à l'occasion de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes (1) :

- mariage du salarié : 6 jours ;

- naissance d'un enfant du salarié : 3 jours ;

- décès du conjoint, d'un enfant, du père et de la mère : 2 jours ;

- mariage d'un enfant : 1 jour ;

- décès de la belle-mère, du beau-père, de la soeur, du frère, des grands-parents : 1 jour.

Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Ces jours d'absence sont accordés sans condition d'ancienneté. Une autorisation d'absence dans la limite de 3 jours est accordée au titre de la présélection militaire. Ces jours d'absence, accordés au titre de la présélection militaire, n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle si la période d'essai est achevée.

Congés supplémentaires

a) Pour travailleurs âgés de :

- 50 ans et plus : 3 jours supplémentaires ;

- 55 ans et plus : 4 jours supplémentaires ;

- 60 ans et plus : 6 jours supplémentaires.

b) Pour ancienneté :

- de 5 à 9 ans : 1 jour supplémentaire ;

- de 10 à 14 ans : 2 jours supplémentaires ;

- de 15 à 19 ans : 3 jours supplémentaires ;

- de 20 à 24 ans : 4 jours supplémentaires ;

- de 25 à 30 ans : 5 jours supplémentaires.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail (arrêté du 29 mars 1999, art. 1er).

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Rupture de contrat de travail délai congé

Indemnité de licenciement

Retraite

Retraite complémentaire

Article 35

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 janvier 1995

Convention collective départementale.

Conformément à l'accord du 22 janvier 1958 et à ses avenants, toutes les entreprises rentrant dans le champ d'application de la présente convention sont affiliées obligatoirement à l'ISICA. Sont bénéficiaires de cette retraite les ouvriers boulangers, les ouvriers pâtissiers et le personnel de vente qui ne sont bénéficiaires par ailleurs d'aucun régime complémentaire de retraite et sont occupés par les employeurs liés par la présente convention.

Taux de la cotisation :

Le taux de base de la cotisation est de 6 % (1).

Taux d'appel :

Le taux d'appel est déterminé en application des décisions de l'association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO), en 1992 ce taux d'appel est de 10 %.

Répartition du taux d'appel :

Le taux d'appel est réparti à raison de 2/3 pour la part patronale et de 1/3 pour la part salariale pour tout le personnel (1).

Assiette de la cotisation (2) :

Depuis le 1er janvier 1992, la cotisation se calcule sur la totalité du salaire.

Autres modalités de ce régime de retraite complémentaire :

Les accords paritaires organisant ce régime de retraite complémentaire sont annexés à la présente convention en tant qu'avenant.

(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 29 mars 1999, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 13 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 modifié sur les retraites complémentaires (arrêté du 29 mars 1999, art. 1er).

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Incidence de la maladie sur le contrat de travail

Assurance incapacité de travail

Fonds de péréquation

Régime décès et invalidité permanente et totale

Régime rente éducation

Apprentissage

Formation continue

Hygiène et sécurité

Certificat de travail

Prime de fin d'année

Dépôt prud'hommes

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 janvier 1995

Respect de la convention collective nationale

Application de l'article 17 de la convention nationale de la boulangerie-pâtisserie.

Etablissez une fiche d'embauche lors de l'entrée de tout salarié dans votre entreprise.

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