• AVENANT
  • IDCC 0843

Avenant n° 21 du 6 mars 1984 relatif au comité paritaire professionnel départemental

En vigueur · signé le 6 mars 1984 · effet au 6 mars 1984 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 1984

Les membres du comité paritaire professionnel départemental représentant les salariés sont désignés nommément par les organisations syndicales départementales représentant les salariés, adhérentes aux organisations syndicales nationales de salariés, signataires de la convention collective nationale du 19 mars 1976.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 1984

Le nombre des membres représentant les organisations syndicales départementales de salariés au sein du comité paritaire professionnel départemental doit être tel que chaque organisation syndicale départementale représentant les salariés soit représentée à raison :

- de 3 titulaires si une seule organisation syndicale représentant les salariés existe dans le département ;

- de 2 titulaires si 2 organisations syndicales représentant les salariés existent dans le département ;

- de 1 titulaire si plus de 2 organisations syndicales représentant les salariés existent dans le département.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 1984

Les membres du comité paritaire professionnel départemental représentant les employeurs sont désignés nommément par le syndicat départemental patronal adhérent à la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, signataire de la convention collective nationale du 19 mars 1976. Le nombre des membres représentant l'organisation syndicale départementale des employeurs est égal au nombre des membres représentant les organisations syndicales départementales de salariés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 1984

Les organisations syndicales départementales représentant les salariés et l'organisation syndicale départementale représentant les employeurs, s'informent mutuellement, par écrit, du nom de leurs représentants titulaires. Le secrétariat du comité paritaire professionnel départemental dresse la liste des membres du comité paritaire professionnel départemental et assure la mise à jour de cette liste.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 1984

Les membres du comité professionnel départemental sont des salariés et des employeurs d'entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 19 mars 1976. Les membres du comité paritaire professionnel départemental peuvent être soit en activité, soit en retraite.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 1984

Pour permettre une régularité du travail, tout membre titulaire du comité paritaire professionnel départemental peut se faire remplacer par un suppléant.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 1984

Les signataires du présent avenant sont unanimes pour souligner que la souplesse et la bonne volonté doivent orienter la mise en place et le fonctionnement du comité paritaire professionnel départemental.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 1984

Les difficultés éventuelles qui apparaîtront seront mentionnées dans le rapport annuel qui au terme d'une année d'expérience sera étudié par la commission paritaire nationale, qui pourra alors décider des modifications.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 1984

Les salariés membres du comité paritaire professionnel départemental peuvent s'absenter de leur entreprise dans la limite de 2 demi-journées par an pour participer aux réunions du comité paritaire professionnel départemental, et prétendre, par réunion du comité paritaire professionnel départemental, au remboursement par l'organisation syndicale patronale départementale de leurs frais de déplacements sur les bases suivantes :

- billet SNCF : aller-retour en 2e classe, déduction faite des réductions éventuelles ;

- utilisation d'une voiture : indemnité kilométrique fixée par le comité paritaire professionnel départemental qui ne peut être inférieure à celle retenue par l'administration.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 1984

Pour compenser la perte de salaire subie par le salarié participant aux réunions du comité paritaire professionnel départemental, il est versé à celui-ci, par l'organisation syndicale patronale départementale, une indemnité forfaitaire, par réunion et dans la limite de deux réunions par an, dont le montant correspond au plafond de la sécurité sociale pour 1 demi-journée.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 1984

Les membres du comité paritaire professionnel départemental représentant les salariés bénéficient des dispositions de l'article 6 de la convention collective nationale du 19 mars 1976, relatif au libre exercice du droit syndical.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 1984

Si un comité paritaire professionnel interdépartemental ou régional est institué, sa création s'effectue dans le cadre des principes retenus par le présent avenant pour définir les modalités d'installation et de fonctionnement du comité paritaire professionnel départemental.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article