• AVENANT
  • IDCC 0843

Avenant n° 16 du 26 juillet 1982 relatif à la durée du travail

En vigueur · signé le 26 juillet 1982 · effet au 1er janvier 1982 · Étendu par arrêté du 14 décembre 1982 (JORF du 16 janvier 1983)

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 janvier 1983

Prenant acte du caractère particulier de la profession de la boulangerie-pâtisserie artisanale, les parties signataires expriment leur volonté commune de promouvoir l'emploi, de réduire la durée du travail et de favoriser le développement des métiers de la boulangerie-pâtisserie artisanale par une formation initiale et continue adaptée aux besoins de la profession.

Constatant que la durée du travail des salariés de la profession est actuellement supérieure à la durée du travail observée dans les autres professions, et reconnaissant que la taille des entreprises rend difficile une réduction immédiate de la durée du travail et l'application d'un repos compensateur important, les parties signataires considèrent qu'il est nécessaire de mettre en place des mesures transitoires pour l'application de l'ordonnance du 16 janvier 1982.

Les parties signataires interviendront dans ce sens auprès des ministres des affaires sociales et de l'artisanat en vue d'obtenir l'extension du présent avenant.

Les parties signataires conviennent également de revoir les dispositions des articles sur la durée du travail du présent avenant en fonction de l'évolution de la durée du travail constatée dans la profession.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 janvier 1983

Le contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnelles prévu par le 2e alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 329 heures par an.

Ce contingent est décompté à partir du 1er janvier.

Conformément à la législation, des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà du contingent ci-dessus après autorisation de l'inspecteur du travail sur demande individuelle de l'employeur.

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Repos compensateur

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 octobre 1982

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé au paragraphe suivant ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire de 50 % des heures effectuées en dépassement de ce contingent.

Le nombre d'heures de repos compensateur dues aux salariés est calculé ainsi qu'il suit pour une période transitoire :

Pour 1982 : 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de 329 heures supplémentaires par an ;

Pour 1983 : 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de 282 heures supplémentaires par an ;

Pour 1984 : 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de 206 heures supplémentaires par an ;

Pour 1985 : 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de 130 heures supplémentaires par an.

Les parties signataires conviennent de se réunir en 1985 pour fixer les prochaines étapes en tenant compte de l'évolution de la durée légale du travail.

Le décompte des heures de repos compensateur dues sera arrêté au 31 décembre de chaque année.

Les heures de repos compensateur dues seront prises dans les 5 mois qui suivent l'année civile au cours de laquelle les droits ont été acquis.

Ce repos, qui est assimilé à une période de travail effectif pour les calculs des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Le salarié est tenu informé le 15 janvier de ses droits acquis en matière de repos compensateur au cours de l'année civile précédente par une fiche annexée à son bulletin de paie.

S'il n'existe pas d'accord verbal entre l'employeur et le salarié, la demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée par écrit par le salarié au moins 1 mois à l'avance. Cette demande doit préciser la date et la durée du repos.

L'employeur doit répondre dans un délai de 15 jours à cette demande. Passé ce délai, il est réputé accepter la demande du salarié s'il n'a pas répondu.

Ce repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à 8 heures de repos compensateur.

Le repos compensateur qui n'est pas effectivement pris par le salarié ne peut faire l'objet d'une indemnité compensatrice. Seul le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues ci-dessus.

Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.

Les salariés des entreprises de plus de 10 salariés bénéficient du repos compensateur prévu par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail pendant les 130 premières heures supplémentaires de l'année civile. Au-delà de ces 130 premières heures, ils bénéficient du repos compensateur organisé par le présent article.

Les signataires du présent accord expriment leur souhait commun que l'application du repos compensateur ne favorise pas le développement du « travail au noir ».

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Revalorisation du salaire

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 janvier 1983

Les parties signataires conviennent de se réunir avant la fin de l'année pour rechercher comment atténuer la perte de pouvoir d'achat des salariés résultant de la réduction de la durée du travail. Cette recherche sera effectuée en tenant compte de l'évolution économique de la profession.

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Commission nationale professionnelle

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 novembre 2004

Il est créé une commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle CPNEFP.

La CPNEFP a notamment pour mission :

- l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans la profession ;

- l'étude de l'évolution de l'emploi ;

- la recherche de solution d'insertion des jeunes ;

- l'étude des besoins de formation de la branche professionnelle et leur évolution ;

- l'examen des modalités de mise en oeuvre des orientations définies par la branche professionnelle en matière de formation professionnelle ;

- l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels pour tous les niveaux de qualification ;

- l'étude de l'évolution des qualifications professionnelles ;

- concevoir, soumettre et faire homologuer par la commission paritaire nationale les certificats de qualification professionnelle et autres certificats relatifs à la formation et à la compétence des salariés, existants ou à venir, correspondant aux besoins exprimés par la branche ;

- suivre l'application des accords conclus dans le cadre de la négociation triennale de branche sur les orientations et les moyens en matière de formation professionnelle.

La CPNEFP se réunit au moins une fois par an. Elle est composée, d'une part, de 2 représentants mandatés par chacune des organisations syndicales, de salariés signataires de la convention collective et, d'autre part, des représentants des employeurs mandatés par la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française. Le nombre des représentants des employeurs est égal au nombre total des représentants des salariés.

La CPNEFP sera présidée en alternance tous les 2 ans soit par un représentant des employeurs, soit par un représentant des salariés.

Pendant les 2 premières années de fonctionnement, la commission sera présidée par un représentant des employeurs.

L'indemnisation des représentants des organisations syndicales de salariés membres de cette commission sera effectuée selon les modalités définies par les derniers alinéas de l'article 6 de la convention collective.

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Comité paritaire professionnel départemental de la boulangerie-pâtisserie artisanale

Article 6 (1) — Durée du travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 janvier 1983

Il est institué un comité paritaire professionnel départemental de la boulangerie-pâtisserie artisanale qui devra être installé le 1er avril 1984 au plus tard.

Le comité professionnel départemental de la boulangerie-pâtisserie artisanale est composé de 6 membres : 3 représentants de salariés et 3 représentants d'employeurs dont le mode de désignation (élection ou nomination) sera déterminé par la commission paritaire nationale.

Un comité paritaire professionnel interdépartemental ou régional sera institué si le comité paritaire départemental ne peut être créé, notamment du fait d'une organisation de la représentation syndicale dépassant le cadre départemental.

Dans ce cas, le comité est composé de 10 membres : 5 représentants des salariés et 5 représentants des employeurs.

Il est possible de créer par accord paritaire départemental plusieurs comités paritaires professionnels pour un même département.

Le comité aura pour mission de :

Veiller à l'application dans le département des accords paritaires départementaux et de la convention collective ;

Connaître de tout différend à caractère individuel né de l'application d'un accord paritaire départemental ou de l'application de la convention collective.

Le comité professionnel est saisi par l'une quelconque des parties en différend.

Une lettre de saisie devra exposer succinctement le différend.

Le comité professionnel pourra convoquer les parties en différend.

Un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation est établi par le comité professionnel. Ce procès-verbal est signé par les parties en différend si elles acceptent les propositions de conciliation émises par le comité professionnel :

Définir un programme de formation professionnelle par période de 6 mois en retenant les stages appropriés aux besoins des salariés et en intervenant auprès du fonds d'assurance formation des travailleurs salariés de la boulangerie-pâtisserie pour obtenir la prise en charge financière de ces stages de formation. Tous les ans, le comité établira un bilan de l'apprentissage dans le département ;

S'informer sur :

L'organisation du travail dans le département (plan de fermeture pendant les congés payés suivant les boulangeries) ;

Les modifications de structures dans la profession (ouverture et fermeture de boulangeries, évolution du nombre de salariés par catégorie, évolution des fabrications) ;

Donner son avis sur la détermination de la période de saison dans le cadre d'une demande collective départementale de dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue ;

Faire le point sur l'évolution de la durée du travail dans le département en considérant l'utilisation du contingent conventionnel d'heures supplémentaires, la prise du repos compensateur et le développement dans le département du repos hebdomadaire sur 2 jours ;

Accomplir toute mission qui pourrait lui être confiée par la commission paritaire nationale ou par la commission paritaire départementale.

Le comité professionnel départemental sera présidé en alternance annuelle soit par un représentant des employeurs soit par un représentant des salariés.

Pendant sa première année de fonctionnement, le comité professionnel départemental sera présidé par un représentant des employeurs.

Le comité professionnel départemental se réunira sur convocation de son président au moins 2 fois par an.

Le comité professionnel départemental établira chaque année un rapport d'activité exposant les problèmes traités et les difficultés rencontrées. Ce rapport sera adressé à la confédération nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie qui communiquera à la commission nationale professionnelle instituée par l'article 4 du présent avenant une synthèse de l'ensemble des rapports départementaux.

Le secrétariat du comité paritaire professionnel départemental est assuré par le syndicat patronal du département.

Dans un délai de 12 mois, la commission nationale paritaire précisera, par avenant à la convention collective nationale, les modalités de désignation (élection ou nomination) des membres des comités paritaires professionnels départementaux. Elle abordera également les problèmes financiers résultant de la mise en place et du fonctionnement desdits comités. Elle interviendra en tant que de besoin sur ces points auprès des pouvoirs publics pour obtenir leur appui dans la mise en place et le fonctionnement de ce nouveau droit des salariés.

(1) Article étendu sans préjudice de l'application de l'article L. 511-1 du code du travail (arrêté du 14 décembre 1982, art. 1er).

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Article 9 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 janvier 1983

Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension que les parties conviennent de demander au ministre du travail.

(1) Avenant n° 19 du 21 décembre 1982, article 8 : « Les parties signataires ont décidé que les articles 7 et 8 de l'avenant n° 16 du 26 juillet 1982 entrent rétroactivement en vigueur le 1er janvier 1982 ».

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