• AVENANT
  • IDCC 0843

Avenant n° 3 du 2 septembre 1976 relatif aux modalités d'application de l'article 37 relatif au régime incapacité de travail

En vigueur · signé le 2 septembre 1976 · effet au 2 septembre 1976 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 septembre 1976

La durée d'indemnisation est précisée par l'article 37 de la convention. Compte tenu de l'entrée en vigueur au 1er juillet 1976 de cet article 37, les droits à durée d'indemnisation seront partagés par moitié dans la période d'application de la garantie du 1er juillet au 31 décembre 1976.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 septembre 1976

Au cas où plusieurs absences pour maladie ou accident interviendraient au cours d'une même année civile, l'intéressé serait indemnisé pour chacune de ces absences dans les conditions indiquées par l'article 37, sans toutefois que le nombre des journées indemnisées puisse, pendant ladite année civile, dépasser au total le maximum prévu selon la cause de l'absence. Il est entendu que les périodes non indemnisables, du fait que la sécurité sociale verse 76 % du salaire, notamment pour les risques accident du travail et de trajet à compter du 29e jour d'arrêt, doivent malgré tout être incluses dans le nombre de jours maximum garantis.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 septembre 1976

La rechute reconnue comme telle par la sécurité sociale ne donne pas lieu à application de délai de franchise, qu'elle intervienne ou non au cours de la même année civile que la première interruption.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 septembre 1976

Au cas où, pendant une période d'indemnisation, il y aurait rupture du contrat de travail, le salarié intéressé bénéficierait du reliquat des droits à l'indemnisation ouverts au titre de la maladie ou de l'accident en cause, jusqu'à épuisement de ces droits.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 septembre 1976

L'ancienneté prise en compte pour la détermination s'apprécie au premier jour de l'absence ; toutefois, si un salarié acquiert pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, l'ancienneté requise pour bénéficier de ces dispositions, il lui en est fait application pour la période d'indemnisation restant à courir, sans qu'il y ait lieu d'observer de délai de franchise si celui-ci a déjà couru. Il est entendu que le temps d'apprentissage de 2 ans sera à inclure dans l'appréciation de l'ancienneté.

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