Article 1
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 1993Il prend effet à compter du 1er décembre 1993.
En vigueur · signé le 14 octobre 1993 · effet au 1er décembre 1993 · Non étendu
Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
II est accordé aux ouvriers boulangers et aux ouvriers pâtissiers non nourris une indemnité journalière pour frais professionnels d'un montant égal à une heure de salaire payée sur la base du coefficient du salarié.
Elle se décompose comme suit :
1° Une fois et demie le minimum garanti tel que sa valeur au 1er janvier de chaque année est normalement retenue par voie réglementaire.
Cette fraction est exonérée des charges sociales.
2° Une prime supplémentaire égale à la différence entre 1 heure de salaire de la catégorie du salarié et une fois et demie la valeur du minimum garanti.
Cette prime supporte les charges sociales.
1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, lundi de Pentecôte, Ascension, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre.
Si un de ces jours fériés est travaillé, le salaire perçu par le salarié pour cette journée de travail sera doublé.
Si le jour férié tombe un jour de repos, le salarié percevra une indemnité égale à 8 heures de travail payées à son coefficient.
Par ailleurs, il est précisé que si un de ces jours fériés est inclus dans une période de congé payé, la période de ce congé sera prolongée d'une journée et cette prolongation de congé ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération.
Les membres du personnel employés en boulangerie-pâtisserie bénéficieront d'une prime d'ancienneté égale à la valeur de 1 journée de travail calculée suivant les mêmes modalités que les jours fériés, par 5 années de présence continue dans le même établissement.