• AVENANT
  • IDCC 0843

Somme - Avenant du 14 octobre 1993 relatif aux indemnités diverses et congés divers

En vigueur · signé le 14 octobre 1993 · effet au 1er décembre 1993 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 1993

Les parties en présence maintiennent les avantages acquis par les accords précédents en apportant toutefois quelques modifications en ce qui concerne notamment :

Visites médicales : il est alloué une indemnité aux ouvriers devant se rendre à la visite médicale, que ce soit pour les examens médicaux obligatoires ou pour les examens complémentaires.

Cette indemnité est équivalente à une heure de salaire de base du coefficient de sa catégorie.

Indemnité de chou blanc : 500 F plus frais de déplacement (base :
tarif transport en commun) plus frais d'huissier.

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Indemnité pour frais professionnels

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 1993

II est accordé aux ouvriers boulangers et aux ouvriers pâtissiers non nourris une indemnité journalière pour frais professionnels d'un montant égal à une heure de salaire payée sur la base du coefficient du salarié.

Elle se décompose comme suit :

1° Une fois et demie le minimum garanti tel que sa valeur au 1er janvier de chaque année est normalement retenue par voie réglementaire.

Cette fraction est exonérée des charges sociales.

2° Une prime supplémentaire égale à la différence entre 1 heure de salaire de la catégorie du salarié et une fois et demie la valeur du minimum garanti.

Cette prime supporte les charges sociales.

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Congé supplémentaire

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 1993

1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, lundi de Pentecôte, Ascension, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre.

Si un de ces jours fériés est travaillé, le salaire perçu par le salarié pour cette journée de travail sera doublé.

Si le jour férié tombe un jour de repos, le salarié percevra une indemnité égale à 8 heures de travail payées à son coefficient.

Par ailleurs, il est précisé que si un de ces jours fériés est inclus dans une période de congé payé, la période de ce congé sera prolongée d'une journée et cette prolongation de congé ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 1993

Il est accordé annuellement une journée de congé supplémentaire en plus de la réglementation en vigueur.

Elle se dénomme : "Journée de la boulangerie" et devra être prise durant le mois de juin.

Elle sera calculée suivant les mêmes modalités que les jours fériés.

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Chauffeur - Livreur - Encaisseur

Prime d'ancienneté

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 1993

Les membres du personnel employés en boulangerie-pâtisserie bénéficieront d'une prime d'ancienneté égale à la valeur de 1 journée de travail calculée suivant les mêmes modalités que les jours fériés, par 5 années de présence continue dans le même établissement.

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