• Accord de salaires
  • IDCC 1597

Île-de-France Accord du 7 novembre 2024 relatif aux salaires minima

En vigueur · signé le 7 novembre 2024 · effet au 14 février 2025 · Étendu par arrêté du 29 janvier 2025 (JORF du 14 février 2025)

Rattaché à la convention collective Bâtiment ouvriers (+10 salariés) (IDCC 1597).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 février 2025


En application des articles 12-8 et 12-9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1597), les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Île-de-France comprenant tous les départements qui la composent : Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 février 2025

Pour la région Île-de-France, les parties signataires du présent accord, prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :


Catégorie professionnelle Coefficient Salaire mensuel minimal
(pour 35 heures hebdomadaires)
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
– position 1 150 1 823 €
– position 2 170 1 835 €
Niveau II
Ouvriers professionnels 185 1 876 €
Niveau III
Compagnons professionnels :
– position 1 210 2 011 €
– position 2 230 2 133 €
Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
– position 1 250 2 260 €
– position 2 270 2 475 €

Ces valeurs doivent être adaptées en fonction de la durée de travail effectif à laquelle sont soumis les salariés concernés.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 février 2025


Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 février 2025


Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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