• Accord de salaires
  • IDCC 1597

Seine-et-Marne Accord du 29 novembre 2022 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 29 novembre 2022 · effet au 9 février 2023 · Étendu par arrêté du 31 janvier 2023 (JORF du 8 février 2023)

Rattaché à la convention collective Bâtiment ouvriers (+10 salariés) (IDCC 1597).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 février 2023

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations professionnelles d'employeurs et aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies le 29 novembre 2022 pour négocier pour 2023, le montant des salaires minimaux applicables des ouvriers du bâtiment de Seine-et-Marne, conformément à l'article I-4 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 pour les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1992 (entreprises occupant plus de dix salariés) et ont convenu ce qui suit.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 février 2023

Pour la Seine-et-Marne, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :


Catégorie professionnelle Coefficient Salaire mensuel minimal
(pour 35 h hebdomadaires)
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
– position 1 150 1 782 €
– position 2 170 1 794 €
Niveau II
Ouvriers professionnels 185 1 813 €
Niveau III
Compagnons professionnels :
– position 1 210 1 948 €
– position 2 230 2 067 €
Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
– position 1 250 2 190 €
– position 2 270 2 396 €

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 février 2023


Les partenaires sociaux considérant qu'ils sont engagés par une convention collective nationale spécifique aux entreprises employant plus de 10 salariés, estiment ainsi répondre à l'exigence de dispositions propres aux entreprises employant moins de 50 salariés, issues de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 février 2023


Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Melun.

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