• Accord de salaires
  • IDCC 1597

Grand-Est Accord du 25 janvier 2022 relatif aux salaires minima pour l'année 2022

En vigueur · signé le 25 janvier 2022 · effet au 1er février 2022 · Étendu par arrêté du 31 octobre 2022 (JORF du 19 novembre 2022)

Rattaché à la convention collective Bâtiment ouvriers (+10 salariés) (IDCC 1597).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022

En application de l'article 12.8 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies en date du 25 janvier 2022 à Metz pour déterminer les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Grand-Est, nouvelle grande région issue le 1er janvier 2016 de la fusion administrative de l'Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022

Pour garantir une rémunération conventionnelle effective et hiérarchisée aux ouvriers des entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine sur la région Grand-Est, les parties signataires du présent avenant ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après en prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.  (1)

(En euros.)


Catégorie professionnelle Coefficient Salaire mensuel minimal pour 35 heures
Grand-Est
Niveau I
Ouvriers d'exécution
Position 1 150 1 605,36
Position 2 170 1 648,33
Niveau II
Ouvriers professionnels 185 1 699,36
Niveau III
Compagnon professionnel
Position 1 210 1 887,33
Position 2 230 2 017,03
Niveau IV
Maître ouvrier ou chef d'équipe
Position 1 250 2 166,69
Position 2 270 2 335,86

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'accord national du 12 février 2002 étendu.  
(Arrêté du 31 octobre 2022 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022

Compte tenu de la structure des entreprises du bâtiment comportant d'une part, les entreprises occupant jusqu'à dix salariés (visées par le décret du 1er mars 1962) et d'autre part, les entreprises occupant plus de dix salariés (non visées par le décret du 1er mars 1962) et de la volonté des parties signataires de maintenir une homogénéité en matière de salaires minimaux au bénéfice de l'ensemble des ouvriers concernés par les conventions collectives susvisées, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022


Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022


Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord par voie d'arrêté ministériel afin que l'ensemble des ouvriers du bâtiment de la région Grand-Est puisse bénéficier des dispositions de ce texte.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article