• Accord de salaires
  • IDCC 1597

Hauts-de-France Avenant n° 3 du 10 décembre 2019 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2020

En vigueur · signé le 10 décembre 2019 · effet au 1er janvier 2020 · Étendu par arrêté du 24 juillet 2020 (JORF du 5 août 2020)

Rattaché à la convention collective Bâtiment ouvriers (+10 salariés) (IDCC 1597).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Barèmes de salaires minimaux

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

En application des articles XII.8 et XII.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1597), les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région des Hauts-de-France. Les parties signataires du présent avenant, prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux (base 151,67 heures) des ouvriers du bâtiment comme indiqué ci-après :

Pour les départements Nord et Pas-de-Calais, à compter du 1er janvier 2020 :
Niveau I
– coefficient 150 : 1 539,19 € ;
– coefficient 170 : 1 581,34 €.
Niveau II
– coefficient 185 : 1 681,07 €.
Niveau III
– coefficient 210 : 1 850,72 € ;
– coefficient 230 : 2 007,01 €.
Niveau IV
– coefficient 250 : 2 172,54 € ;
– coefficient 270 : 2 331,91 €.

Pour les départements Aisne, Oise et Somme, à compter du 1er janvier 2020 :
Niveau I
– coefficient 150 : 1 539,19 € ;
– coefficient 170 : 1 552,55 €.
Niveau II
– coefficient 185 : 1 598,82 €.
Niveau III
– coefficient 210 : 1 696,32 € ;
– coefficient 230 : 1 829,80 €.
Niveau IV
– coefficient 250 : 1 968,51 € ;
– coefficient 270 : 2 115,35 €.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Convergence

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel, les parties sont convenues de transcrire ces barèmes des salaires mensuels minimaux dans le périmètre géographique de la nouvelle région Hauts-de-France. Les avenants devront aboutir à une convergence fixée par les organisations d'employeurs et de salariés, au plus tard, au 1er janvier 2023. Dans le cadre de l'accord de convergence signé le 31 octobre 2017, les parties signataires ont décidé que les salaires minimaux arrêtés ci-dessus seraient majorés comme indiqué ci-après :

Pour les départements Aisne, Oise et Somme, à compter du 1er juillet 2020 :
Niveau I
– coefficient 150 : 1 539,19 € ;
– coefficient 170 : 1 581,34 €.
Niveau II
– coefficient 185 : 1 633,82 €.
Niveau III
– coefficient 210 : 1 736,32 € ;
– coefficient 230 : 1 879,80 €.
Niveau IV
– coefficient 250 : 2 028,51 € ;
– coefficient 270 : 2 185,35 €.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Dispositions spécifiques

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020


Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ouvriers de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Durée de validité de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020


Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il est applicable exclusivement à compter du 1er janvier 2020.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail de Paris et au greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing.

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le secteur du bâtiment occupe aujourd'hui 1 200 000 salariés, employés au sein de 300 000 entreprises de toute taille, qui déploient leur activité sur l'ensemble du territoire national à travers une grande variété de chantiers, d'ateliers et de bureaux, activité dont la réalisation commune de l'ouvrage sur chantier constitue l'objectif et la résultante.

Fortement exposée à une pénurie de main-d'œuvre, notamment sur les postes qualifiés, la profession s'est toujours attachée à renforcer l'attractivité des métiers qui la composent et à favoriser la mobilité professionnelle des salariés tout en assurant une régulation économique et sociale équilibrée entre tous les acteurs du secteur.

Conscients de l'importance d'assurer une concurrence sociale loyale entre les entreprises et des droits adaptés à leurs ouvriers, les partenaires sociaux du bâtiment ont construit un socle de garanties sociales homogènes et ajusté à la réalité économique locale des entreprises, quelle que soit leur taille.

C'est pourquoi les partenaires sociaux soulignent que, par exception aux accords négociés précédemment et pour tenir compte, à ce stade, de la récente décision judiciaire relative à la mesure de représentativité des organisations syndicales au sein du secteur, la présente négociation aboutit à la conclusion de deux accords distincts mais identiques applicables aux ouvriers employés, d'une part, par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 et, d'autre part, par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article