• Accord de salaires
  • IDCC 1597

Provence-Alpes-Côte d'Azur Accord du 13 novembre 2019 relatif aux salaires minima

En vigueur · signé le 13 novembre 2019 · effet au 1er septembre 2020 · Étendu par arrêté du 24 juillet 2020 (JORF du 5 août 2020)

Rattaché à la convention collective Bâtiment ouvriers (+10 salariés) (IDCC 1597).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2020

En application des articles XII-8 et XII-9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1567), les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, applicable dans les conditions fixées à l'article 5.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2020

Pour la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les parties signataires du présent accord, prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé :

Pour l'ensemble des coefficients :
– la partie fixe (PF) à : 236,80 € ;
– la valeur du point (VP) à : 7,98 €.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2020

Par dérogation aux valeurs définies ci-dessus, le salaire correspondant au coefficient 150 est fixé à 1 549,00 € pour un horaire de 151,67 heures mensuel.

En conséquence, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'établit comme indiqué dans le tableau ci-après :


Catégorie
professionnelle
Coefficient Salaire mensuel minimal
(pour 35 heures hebdomadaires)
Niveau I
Ouvriers d'exécution
– position 1 150 1 549,00 €
– position 2 170 1 593,40 €
Niveau II
Ouvriers professionnels 185 1 713,10 €
Niveau III
Compagnons professionnels
– position 1 210 1 912,60 €
– position 2 230 2 072,20 €
Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
– position 1 250 2 231,80 €
– position 2 270 2 391,40 €

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2020


Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2020


Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2020

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.

Cet accord entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2020

Le secteur du bâtiment occupe aujourd'hui un million deux cent mille salariés, employés au sein de trois cent mille entreprises de toute taille, qui déploient leur activité sur l'ensemble du territoire national à travers une grande variété de chantiers, d'ateliers et de bureaux, activité dont la réalisation commune de l'ouvrage sur chantier constitue l'objectif et la résultante.

Fortement exposée à une pénurie de main d'œuvre, notamment sur les postes qualifiés, la profession s'est toujours attachée à renforcer l'attractivité des métiers qui la composent et à favoriser la mobilité professionnelle des salariés tout en assurant une régulation économique et sociale équilibrée entre tous les acteurs du secteur.

Conscients de l'importance d'assurer une concurrence sociale loyale entre les entreprises et des droits adaptés à leurs ouvriers, les partenaires sociaux du bâtiment ont construit un socle de garanties sociales homogènes et ajusté à la réalité économique locale des entreprises, quelle que soit leur taille.

C'est pourquoi les partenaires sociaux soulignent que, par exception aux accords négociés précédemment et pour tenir compte de la récente décision judiciaire relative à la mesure de représentativité des organisations syndicales au sein du secteur, la présente négociation aboutit à la conclusion de deux accords distincts mais identiques applicables aux ouvriers employés, d'une part, par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 et, d'autre part, par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962.


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