• Accord de salaires
  • IDCC 1597

Centre-Val de Loire Accord du 23 avril 2019 relatif aux salaires minimaux au 1er juin 2019

En vigueur · signé le 23 avril 2019 · effet au 1er juin 2019 · Étendu par arrêté du 23 décembre 2019 (JORF du 31 décembre 2019)

Rattaché à la convention collective Bâtiment ouvriers (+10 salariés) (IDCC 1597).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2019

En application des articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1597), les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Centre-Val de Loire.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2019

Pour la région Centre-Val de Loire, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après à compter du 1er juin 2019 :

(En euros.)


Catégorie professionnelle Coefficient Salaire mensuel minimal (pour 35 heures hebdomadaires) Taux horaire
Niveau I. – Ouvriers d'exécution
– position 1 150 1 521,22 10,03
– position 2 170 1 554,83 10,25
Niveau II. – Ouvriers professionnels 185 1 602,69 10,57
Niveau III. – Compagnons professionnels
– position 1 210 1 719,54 11,34
– position 2 230 1 817,39 11,98
Niveau IV. – Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
– position 1 250 1 920,25 12,66
– position 2 270 2 020,09 13,32

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2019


Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ouvriers de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2019


Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d'Orléans.

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