• Accord de salaires
  • IDCC 1597

Rhône-Alpes Accord du 11 mars 2016 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2016

En vigueur · signé le 11 mars 2016 · effet au 1er mars 2016 · Étendu par arrêté du 29 juillet 2016 (JORF du 9 août 2016)

Rattaché à la convention collective Bâtiment ouvriers (+10 salariés) (IDCC 1597).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2016


La commission paritaire régionale s'est réunie les 12 janvier 2016, 26 janvier 2016 et 11 mars 2016 pour négocier les salaires minimaux des ouvriers des entreprises de bâtiment de la région Rhône-Alpes.
En ce qui concerne les ouvriers des entreprises occupant plus de 10 salariés, il a été convenu ce qui suit :

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Article 1er — Salaires minimaux des ouvriers employés dans les entreprises occupant plus de 10 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2016


Les valeurs du point et de la partie fixe servant à calculer les appointements minimaux des ouvriers du bâtiment des entreprises occupant plus de 10 salariés des huit départements de la région Rhône-Alpes sont fixées, comme suit :
Du 1er mars au 31 décembre 2016 :
– point : 7,85 € ;
– partie fixe : 150 €.
Les barèmes joints en annexe correspondent aux appointements minimaux des ouvriers pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

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Article 2 — Cas particulier du niveau I, position 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2016


Par dérogation aux stipulations de l'article 1er, la valeur de la partie fixe applicable aux salariés classés au niveau I, position 1, coefficient 150, et pour cette seule position, est de 290 €.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2016


Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi où il aura été déposé. Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2016


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2016


Les signataires demanderont l'extension de cet accord au titre du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2016

Barème des appointements minimaux du 1er mars au 31 décembre 2016

Partie fixe : 150 €.
Valeur du point : 7,85 €.

(En euros.)


Catégorie professionnelle Coefficient Salaire mensuel minimal
Niveau I

Ouvriers d'exécution :

– position 1 150 1 467,50 (*)
– position 2 170 1 484,50
Niveau II

Ouvriers professionnels 185 1 602,25
Niveau III

Compagnons professionnels :

– position 1 210 1 798,50
– position 2 230 1 955,50
Niveau IV

Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

– position 1 250 2 112,50
– position 2 270 2 269,50
(*) Partie fixe de 290 €.

Aucune rémunération ne peut être inférieure au Smic.

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