• Accord de salaires
  • IDCC 1597

Centre Accord du 6 octobre 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er novembre 2014

En vigueur · signé le 6 octobre 2014 · effet au 1er novembre 2014 · Étendu par arrêté du 11 mars 2015 (JORF du 4 avril 2015)

Rattaché à la convention collective Bâtiment ouvriers (+10 salariés) (IDCC 1597).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2014

En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises de plus de 10 salariés), les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Centre à compter du 1er novembre 2014.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2014

Par dérogation aux articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962, les parties signataires du présent accord ont fixé, forfaitairement, le barème des coefficients 150 à 270, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, comme suit.

(En euros.)


Catégorie
professionnelle
Coefficient Salaire
mensuel minimal
(35 heures hebdomadaires,
soit 151,67 heures par mois)
Salaire
horaire minimal

Niveau I

Ouvriers d'exécution :

– position 1

– position 2







150 1 445,42 9,53
170 1 477,27 9,74

Niveau II

Ouvriers professionnels




185 1 519,73 10,02

Niveau III

Compagnons professionnels :

– position 1

– position 2







210 1 628,94 10,74
230 1 719,94 11,34

Niveau IV

Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

– position 1

– position 2







250 1 815,49 11,97
270 1 908,01 12,58

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2014


Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction des relations du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au greffe du conseil des prud'hommes d'Orléans.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article