• Accord de salaires
  • IDCC 1597

Auvergne Accord du 2 juin 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er juillet 2014

En vigueur · signé le 2 juin 2014 · effet au 1er juillet 2014 · Étendu par arrêté du 13 novembre 2014 (JORF du 3 décembre 2014)

Rattaché à la convention collective Bâtiment ouvriers (+10 salariés) (IDCC 1597).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2014


En application de l'article 12.8 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 2 juin 2014. Il a été décidé, par accord, d'augmenter les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Auvergne à compter du 1er juillet 2014.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2014


Les parties signataires ont arrêté au 1er juillet 2014 la partie fixe à 403,15 € et la valeur du point à 6,20 €, sauf la position 150 qui est établie à 1 445,41 €.
Elles ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
Base : 35 heures hebdomadaires.


(Voir tableau page suivante.)
(En euros.)

Catégorie professionnelle Coefficient Salaire mensuel minimal Taux horaire minimal
Niveau I


Ouvriers d'exécution :


– position 1 150 1 445,41 9,53
– position 2 170 1 457,15 9,61
Niveau II


Ouvriers professionnels 185 1 550,15 10,22
Niveau III


Compagnons professionnels :


– position 1 210 1 705,15 11,24
– position 2 230 1 829,15 12,06
Niveau IV


Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :


– position 1 250 1 953,15 12,88
– position 2 270 2 077,15 13,70

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2014


Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2262-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail, la présente décision sera déposée à la direction des relations du travail à Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand. Une extension de cet accord sera demandée.

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