• Accord de salaires
  • IDCC 1597

Centre Accord du 17 février 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er avril 2014

En vigueur · signé le 17 février 2014 · effet au 1er avril 2014 · Étendu par arrêté du 15 juillet 2014 (JORF du 15 août 2014)

Rattaché à la convention collective Bâtiment ouvriers (+10 salariés) (IDCC 1597).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014

En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises de plus de 10 salariés), les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Centre à compter du 1er avril 2014.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014

Par dérogation aux articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962, les parties signataires du présent accord ont fixé, forfaitairement, le barème du coefficient 150, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, comme suit :

(En euros.)


Catégorie professionnelle Coefficient Salaire
mensuel minimal
(pour 35 heures
hebdomadaires)
Salaire
horaire minimal

Niveau I

Ouvriers d'exécution :

– position 1



150


1 445,42


9,53

Le barème des coefficients 170 à 270, réévalués selon l'accord du 1er novembre 2013, reste en vigueur.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction des relations du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au greffe du conseil des prud'hommes d'Orléans.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article