• Accord de salaires
  • IDCC 1597

Rhône-Alpes Accord du 21 décembre 2005 relatif aux appointements minimaux 2006

En vigueur · signé le 21 décembre 2005 · effet au 21 décembre 2005 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Bâtiment ouvriers (+10 salariés) (IDCC 1597).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 décembre 2005


La commission paritaire régionale s'est réunie le 20 décembre 2005 pour négocier les salaires minimaux des ETAM du bâtiment et les salaires minimaux des ouvriers des entreprises de bâtiment de la région Rhône-Alpes.
En ce qui concerne les ouvriers des entreprises occupant plus de 10 salariés, il a été convenu ce qui suit.

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Article 1 — Salaires minimaux des ouvriers employés dans les entreprises occupant plus de 10 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 décembre 2005


Les valeurs du point et de la partie fixe servant à calculer les appointements minimaux des ouvriers du bâtiment des entreprises occupant plus de 10 salariés des 8 départements de la région Rhône-Alpes sont fixées, comme suit :
Du 1er janvier au 30 juin 2006 :
― point : 6,68 € ;
― partie fixe : 150 €.
Du 1er juillet au 31 décembre 2006 :
― point : 6,74 € ;
― partie fixe : 150 €.
Les barèmes joints en annexe correspondent aux appointements minimaux des ouvriers pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

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Article 2 — Cas particulier du niveau I, position 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 décembre 2005


Par dérogation aux stipulations de l'article 1er, la valeur de la partie fixe applicable aux salariés classés au niveau I, position 1, coefficient 150, et pour cette seule position, est de 216 € du 1er janvier au 30 juin 2006.
Une nouvelle grille sera publiée le 1er juillet 2006.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 décembre 2005


Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi où il aura été déposé. Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 décembre 2005

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône,8-10, rue du Nord,69625 Villeurbanne Cedex, conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail .

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 décembre 2005


Les signataires demanderont l'extension de cet accord au titre du ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 décembre 2005


ANNEXE


Appointements minimaux des ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises de la région Rhône-Alpes occupant plus de 10 salariés


Du 1er janvier au 30 juin 2006
(Partie fixe : 150 €. ― Valeur du point : 6,68 €.)

CATÉGORIE
professionnelle
COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL
pour 151,67 heures
NIVEAU I    
Ouvriers d'exécution    
― position 1 150 1 218,00 (*)
― position 2 170 1 285,60
NIVEAU II    
Ouvriers    
professionnels 185 1 385,80
NIVEAU III    
Compagnons    
professionnels    
― position 1 210 1 552,80
― position 2 230 1 686,40
NIVEAU IV    
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe    
― position 1 250 1 820,00
― position 2 270 1 953,60
(*) Partie fixe de 216 €.


Du 1er juillet au 31 décembre 2006
(Partie fixe : 150 €. ― Valeur du point : 6,74 €.)

CATÉGORIE
professionnelle
COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL
pour 151,67 heures
NIVEAU I    
Ouvriers d'exécution    
― position 1 150 1 227,00 (1)
― position 2 170 1 295,80
NIVEAU II    
Ouvriers    
professionnels 185 1 396,90
NIVEAU III    
Compagnons    
professionnels    
― position 1 210 1 565,40
― position 2 230 1 700,20
NIVEAU IV    
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe    
― position 1 250 1 835,00
― position 2 270 1 969,80
(1) Aucune rémunération ne peut être inférieure au SMIC.

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