• Accord de salaires
  • IDCC 1597

Vosges Accord n° 3 du 4 mai 1993

En vigueur · signé le 4 mai 1993 · effet au 4 mai 1993 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Bâtiment ouvriers (+10 salariés) (IDCC 1597).

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Texte en vigueur

Installateurs électriciens.

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 mai 1993
Article 1

A compter du 1er mai 1993, le barème d'indemnisation concernant les monteurs en petits déplacements est fixé comme suit :

1°. L'indemnité de repas définie au chapitre VIII-1 "Petits déplacements" du titre VIII de la convention collective nationale est fixée à 40 F.

L'indemnité de repas n'est due par l'employeur que si l'ouvrier ne peut déjeuner chez lui du fait de l'éloignement du chantier où il est employé, et s'il est donc obligé de prendre son repas sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci.

Au contraire, lorsque l'intéressé, du fait de la localisation de son lieu de travail, peut rentrer chez lui, l'indemnité de repas n'est pas due.

2°. L'indemnité de frais de transport définie au chapitre VIII-1 "Petits déplacements" du titre VIII de la convention collective nationale est fixée comme suit :

(1) DISTANCES

(2) INDEMNITE (en francs)
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! (1) ! (2) !
!------------------------!-------!
! Zone entre 0 et 5 km ! 2,90 !
! Zone entre 5 et 10 km ! 8,69 !
! Zone entre 10 et 20 km ! 17,38 !
! Zone entre 20 et 30 km ! 28,97 !
! Zone entre 30 et 40 km ! 40,56 !
! Zone entre 40 et 50 km ! 52,14 !
!--------------------------------!


3°. L'indemnité de trajet définie au chapitre VIII-1 "Petits déplacements" du titre VIII de la convention collective nationale est fixée comme suit :

(1) DISTANCES

(2) INDEMNITE (en francs)
!--------------------------------!
! (1) ! (2) !
!------------------------!-------!
! Zone entre 0 et 5 km ! 4,25 !
! Zone entre 5 et 10 km ! 8,50 !
! Zone entre 10 et 20 km ! 12,75 !
! Zone entre 20 et 30 km ! 16,99 !
! Zone entre 30 et 40 km ! 21,25 !
! Zone entre 40 et 50 km ! 25,49 !
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Article 2

Extension

Les parties signataires s'emploieront à demander l'extension du présent accord pour les entreprises d'installation éléctrique (code A.P.E. 5540 attribué par l'I.NS.E.E. ; le critère d'application est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code A.P.E. ne constituant à cet égard qu'une simple présomption). A l'exception des entreprises d'installation éléctrique dans les établissements industriels, de recherche radio-éléctrique et de l'éléctronique sont visées :

- les entreprises spécialisées dans l'équipement éléctrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension de la convention collective du 8 octobre 1990, appliquaient une autre convention collective que celles du bâtiment) ;

- pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

- les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;

- les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;

- les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
Article 3
Dépôt

Le présent accord sera joint à l'accord de salaires n° 3 du 4 mai 1993 ; il est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise aux parties signataires et pour les dépôts suivants :

- 5 exemplaires signés destinés à la direction départementale du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle et 1 exemplaire signé destiné au secrétariat, greffe du conseil de prud'hommes de Nancy.

Ces deux dépôts seront effectués par la chambre syndicale des installateurs électriciens de Meurthe-et-Moselle et des Vosges.

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