• Accord de salaires
  • IDCC 1597

Basse-Normandie - Avenant n° 14 du 1 mars 2007 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 1er mars 2007 · effet au 1er mars 2007 · Étendu par arrêté du 17 août 2007 (JORF du 26 août 2007)

Rattaché à la convention collective Bâtiment ouvriers (+10 salariés) (IDCC 1597).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article — Salaires (Basse-Normandie)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2007

Article 1er

En application de l'article 12.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives des employeurs et des salariés du bâtiment de Basse-Normandie se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Basse-Normandie à compter du 1er mai 2007 et à compter du 1er octobre 2007.

Article 2

Par dérogation à l'article 12.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, à compter du 1er mai 2007, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des coefficients 150, 170, 250 et 270 des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme suit : (En euros)

COEFFICIENT SALAIRE
150 1 278,58
170 1 295,72
250 1 706,89
270 1 817,61

A compter du 1er mai 2007, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme indiqué dans le tableau ci-après : (En euros)

CATEGORIE

professionnelle

COEFFICIENT

SALAIRE MENSUEL

MINIMAL

TAUX

horaire minimal

Niveau I
Ouvrier d'exécution
- position 1 150 1 278,58 8,530
- position 2 170 1 295,72 8,543
Niveau II
Ouvrier professionnel 185 1 338,03 8,822
Niveau III
Compagnon professionnel
- position 1 210 1 475,60 9,729
- position 2 230 1 585,25 10,452
Niveau IV
Maître ouvrier ou chef d'équipe
- position 1 250 1 706,89 11,254
- position 2 270 1 817,61 11,984

Les parties signataires du présent accord ont arrêté : - la partie fixe (PF) à 321,76 € ; - la valeur du point (VP) à 5,493 €.

Article 3

Par dérogation à l'article 12.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, à compter du 1er octobre 2007, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des coefficients 150, 170, 250 et 270 des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme suit : (En euros)

COEFFICIENT SALAIRE
150 1 287,37
170 1 304,51
250 1 728,73
270 1 840,82

A compter du 1er octobre 2007, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme indiqué dans le tableau ci-après : (En euros)

CATEGORIE

professionnelle

COEFFICIENT

SALAIRE MENSUEL

MINIMAL

TAUX

horaire minimal

Niveau I
Ouvrier d'exécution
- position 1 150 1 287,37 8,488
- position 2 170 1 304,51 8,601
Niveau II
Ouvrier professionnel 185 1 352,59 8,918
Niveau III
Compagnon professionnel
- position 1 210 1 491,52 9,834
- position 2 230 1 602,39 10,565
Niveau IV
Maître ouvrier ou chef d'équipe
- position 1 250 1 728,73 11,398
- position 2 270 1 840,82 12,137

Les parties signataires du présent accord ont arrêté : - la partie fixe (PF) à 325,23 € ; - la valeur du point (VP) à 5,553 €.

Article 4

Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Calvados et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen.

Article 5

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Fait à Caen, le 1er mars 2007.

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