• Accord de salaires
  • IDCC 1597

Région parisienne Avenant n° 142 du 29 janvier 1993

En vigueur · signé le 29 janvier 1993 · effet au 29 janvier 1993 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Bâtiment ouvriers (+10 salariés) (IDCC 1597).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Salaires à compter du 1er mars 1993

Article — SALAIRES Région parisienne

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 janvier 1993
Article 1

En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les revalorisations des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
Article 2

Les parties signataires du présent accord ont arrêté, à compter du 1er mars 1993 :

- la valeur du point (V.P.) à 32,95 F pour le coefficient 150, 32,30 F pour tous les autres coefficients ;

- la partie fixe (P.F.) à 825 F pour tous les coefficients.

Elles ont fixé le barème de salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :


(a) : Coefficient.

(b) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

(c) : Taux horaire minimal (en francs).
!-----------------------------!
! CATEGORIE PROFESSIONNELLE !
!-----------------------------!
! NIVEAU I !
! Ouvriers d'exécution !
!-----------------------------!
! Position 1 !
!-----------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) !
!--------!---------!----------!
! 150 ! 5767,50 ! 34,127 !
!-----------------------------!
! Position 2 !
!-----------------------------!
! 170 ! 6316,00 ! 37,372 !
!--------!---------!----------!

!-----------------------------!
! CATEGORIE PROFESSIONNELLE !
!-----------------------------!
! NIVEAU II !
! Ouvriers professionnels !
!-----------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) !
!--------!---------!----------!
! 185 ! 6800,50 ! 40,239 !
!--------!---------!----------!

!-----------------------------!
! CATEGORIE PROFESSIONNELLE !
!-----------------------------!
! NIVEAU III !
! Compagnons professionnels !
!-----------------------------!
! Position 1 !
!-----------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) !
!--------!---------!----------!
! 210 ! 7608,00 ! 45,017 !
!-----------------------------!
! Position 2 !
!-----------------------------!
! 230 ! 8254,00 ! 48,840 !
!--------!---------!----------!

!-----------------------------!
! CATEGORIE PROFESSIONNELLE !
!-----------------------------!
! NIVEAU IV !
! Maîtres ouvriers ou chefs !
! d'équipe !
!-----------------------------!
! Position 1 !
!-----------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) !
!--------!---------!----------!
! 250 ! 8900,00 ! 52,662 !
!-----------------------------!
! Position 2 !
!-----------------------------!
! 270 ! 9546,00 ! 56,485 !
!--------!---------!----------!

Article 3

Les parties signataires du présent accord ont arrêté à compter du 1er octobre 1993 pour tous les coefficients :

- la valeur du point (V.P.) à : 32,95 F ;

- la partie fixe (P.F.) à : 825 F.


Elles ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :


(a) : Coefficient.

(b) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

(c) : Taux horaire minimal (en francs).
!-----------------------------!
! CATEGORIE PROFESSIONNELLE !
!-----------------------------!
! NIVEAU I !
! Ouvriers d'exécution !
!-----------------------------!
! Position 1 !
!-----------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) !
!--------!---------!----------!
! 150 ! 5767,50 ! 34,127 !
!-----------------------------!
! Position 2 !
!-----------------------------!
! 170 ! 6426,50 ! 38,026 !
!--------!---------!----------!

!-----------------------------!
! CATEGORIE PROFESSIONNELLE !
!-----------------------------!
! NIVEAU II !
! Ouvriers professionnels !
!-----------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) !
!--------!---------!----------!
! 185 ! 6920,75 ! 40,951 !
!--------!---------!----------!

!-----------------------------!
! CATEGORIE PROFESSIONNELLE !
!-----------------------------!
! NIVEAU III !
! Compagnons professionnels !
!-----------------------------!
! Position 1 !
!-----------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) !
!--------!---------!----------!
! 210 ! 7744,50 ! 45,825 !
!-----------------------------!
! Position 2 !
!-----------------------------!
! 230 ! 8403,50 ! 49,724 !
!--------!---------!----------!

!-----------------------------!
! CATEGORIE PROFESSIONNELLE !
!-----------------------------!
! NIVEAU IV !
! Maîtres ouvriers ou chefs !
! d'équipe !
!-----------------------------!
! Position 1 !
!-----------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) !
!--------!---------!----------!
! 250 ! 9062,50 ! 53,624 !
!-----------------------------!
! Position 2 !
!-----------------------------!
! 270 ! 9721,50 ! 57,523 !
!--------!---------!----------!

Article 4

Les parties conviennent de se rencontrer à nouveau dans le courant du mois de novembre 1993.
Article 5
Indemnité de repas

Le paragraphe a de l'article 8 de la convention de la région parisienne annexe C 10 " Ouvriers " est modifié comme suit :
a) Indemnité de repas

Le montant de l'indemnité de repas, qui est le même quelle que soit la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé à :

- 40 F à compter du 1er mars 1993.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article