• Accord de salaires
  • IDCC 1597

Limousin Accord du 1 février 2001

En vigueur · signé le 1er février 2001 · effet au 1er février 2001 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Bâtiment ouvriers (+10 salariés) (IDCC 1597).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Salaires des ouvriers du batiment de la région Limousin au 1er avril, 1er juillet 2000 et 1er octobre 2001

Article — SALAIRES ouvriers de la Région Limousin

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2001
Article 1er

En application de l'article 12-8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part,
les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Limousin à compter du :

- 1er avril 2001 ;

- 1er juillet 2001 ;

- 1er octobre 2001.
Article 2

Les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minima des ouvriers du bâtiment de la région Limousin comme indiqué dans le tableau ci-après.
(Voir tableau page suivante.)
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CATEGORIE C T AU 1ER AVRIL 2001
E E SALAIRE TAUX
professionnelle F I MENSUEL HORAIRE
F C (minimum 39 h minimum
I hebdomadaires)
NIVEAU I
Ouvriers
d'exécution
- position 1 150 6 871,61 40,66
- position 2 170 7 399,61 43,78
NIVEAU II
Ouvriers
professionnels 185 7 795,61 46,13
NIVEAU III
Compagnons
professionnels
- position 1 210 8 455,61 50,03
- position 2 230 8 983,61 53,16
NIVEAU IV
Maîtres
ouvriers ou
chefs d'équipe
- position 1 250 9 511,61 56,28
- position 2 270 10 039,61 59,41

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CATEGORIE C T AU 1ER JUILLET 2001
E E SALAIRE TAUX
professionnelle F I MENSUEL HORAIRE
F C (minimum 39 h minimum
I hebdomadaires)
NIVEAU I
Ouvriers
d'exécution
- position 1 150 7 006,70 41,46
- position 2 170 7 545,10 44,65
NIVEAU II
Ouvriers
professionnels 185 7 948,90 47,03
NIVEAU III
Compagnons
professionnels
- position 1 210 8 621,90 51,02
- position 2 230 9 160,30 54,20
NIVEAU IV
Maîtres
ouvriers ou
chefs d'équipe
- position 1 250 9 698,70 57,39
- position 2 270 10 237,10 60,57

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CATEGORIE C T AU 1ER OCTOBRE 2001
E E SALAIRE TAUX
professionnelle F I MENSUEL HORAIRE
F C (minimum 39 h minimum
I hebdomadaires)
NIVEAU I
Ouvriers
d'exécution
- position 1 150 7 072,75 41,85
- position 2 170 7 616,15 45,07
NIVEAU II
Ouvriers
professionnels 185 8 023,70 47,48
NIVEAU III
Compagnons
professionnels
- position 1 210 8 702,95 51,50
- position 2 230 9 246,35 54,71
NIVEAU IV
Maîtres
ouvriers ou
chefs d'équipe
- position 1 250 9 789,75 57,93
- position 2 270 10 333,15 61,14

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Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
Au 1er avril 2001 :
- la partie fixe (PF) à 2 911,61 F ;
- la valeur du point (VP) à 26,40 F.
Au 1er juillet 2001 :
- la partie fixe (PF) à 2 968,70 F ;
- la valeur du point (VP) à 26,92 F.
Au 1er octobre 2001 :
- la partie fixe (PF) à 2 997,25 F ;
- la valeur du point (VP) à 27,17 F. Article 3
L'article de l'avenant n° 15 du 9 octobre 1972 demeure valable en ce qu'il précise que le salaire de l'ouvrier ne devra jamais être inférieur à un taux fixé à 5 centimes au-dessus du SMIC. Article 4
Tout salarié embauché au coefficient 150 ne pourra être maintenu dans cette position que pendant une période n'excédant pas 6 mois.

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