• Accord de salaires
  • IDCC 1597

Bretagne Accord du 26 mars 2002

En vigueur · signé le 26 mars 2002 · effet au 26 mars 2002 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Bâtiment ouvriers (+10 salariés) (IDCC 1597).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Indemnisation des petits déplacements au 1er avril 2002 jusqu'au 31 mars 2003

SALAIRES Région Bretagne

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mars 2002

Article 1er

Le régime de petits déplacements défini en application du titre VIII, chapitre Ier, de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, étendues par arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991, concernant les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de bâtiment de Bretagne des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.

Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les indemnités professionnelles suivantes :

- indemnité de repas ;

- indemnité de frais de transports ;

- indemnité de trajet,

qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.

Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue : leur montant est déterminé à l'échelon de la région.

Article 2

Le présent accord renvoie, point par point, aux dispositions contenues dans le chapitre VIII.I des conventions collectives bâtiment du 8 octobre 1990 susvisé, sous réserve des adjonctions et précisions ci-après :

Zones circulaires concentriques :

Pour tenir compte des particularités propres à la première zone, celle-ci est divisée en 2 sous-zones, de 0 à 4 kms et de 4 à 10 kms. Indemnité de repas : L'ouvrier qui travaille dans la première sous-zone, de 0 à 4 kms et bénéficie, en outre, en milieu de journée d'un temps de pause au moins égal à 1 heure et demie, est réputé prendre son repas à sa résidence habituelle, sauf s'il s'avère qu'il en va autrement dans les faits et cela pour des raisons tenant, notamment, à la localisation du chantier, comme aux moyens de transports existants.

Article 3

Le montant des indemnités découlant des articles 1er et 2 ci-dessus est fixé comme suit, du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 :

I. Indemnité de repas : 7,34 Euros.

II. - Indemnité frais de transport.

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ZONE TRAJET EUROS
Zone 1 de 0 à 4 km 0,37
de 4 à 10 km 1,90
Zone 2 de 10 à 20 km 3,77
Zone 3 de 20 à 30 km 5,16
Zone 4 de 30 à 40 km 6,60
Zone 5 de 40 à 50 km 8,04

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III. - Indemnité de trajet.

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ZONE TRAJET EUROS
Zone 1 de 0 à 4 km 0,34
de 4 à 10 km 1,15
Zone 2 de 10 à 20 km 1,58
Zone 3 de 20 à 30 km 2,37
Zone 4 de 30 à 40 km 3,29
Zone 5 de 40 à 50 km 3,94

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Ces montants prenant effet au 1er avril 2002, resteront en application jusqu'au 31 mars 2003.

NOTA : Arrêté du 14 octobre 2002 : l'article Ier est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000. L'article III est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

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