• Accord de salaires
  • IDCC 1597

Auvergne Accord du 11 septembre 2002

En vigueur · signé le 11 septembre 2002 · effet au 11 septembre 2002 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Bâtiment ouvriers (+10 salariés) (IDCC 1597).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Salaires minima des ouvriers du bâtiment à compter du 1er octobre 2002

SALAIRES Auvergne

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 septembre 2002

Article 1er

En application de l'article 12.8 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 et conformément à l'accord national signé le 12 février 2002 sur les barèmes des salaires minimaux des ouvriers et des ETAM du bâtiment, il a été convenu, par accord, ce qui suit.

Article 2

Les parties signataires ont arrêté au 1er octobre 2002 la partie fixe à 350,64 Euros et la valeur du point à 4,73 Euros.

Article 3

Pour les entreprises dont l'horaire est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème appliqué sera celui ci-après.

(1) NIVEAU

(2) COEFFICIENT

(3) SALAIRE MENSUEL minimal 39 heures (en francs)

(4) TAUX HORAIRE minimal (en francs)

(1) (2) (3) (4)
NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
- position 1 150 1 060,14 6,99
- position 2 170 1 154,74 7,61
NIVEAU II
Ouvriers professionnels 185 1 225,69 8,08
NIVEAU III
Compagnons professionnels
- position 1 210 1 343,94 8,86
- position 2 230 1 438,54 9,48
NIVEAU IV
Maîtres ouvriers ou
chefs d'équipe
- position 1 250 1 533,14 10,11
- position 2 270 1 627,74 10,73

Article 4

Pour les entreprises ayant maintenu un horaire hebdomadaire supérieur à 35 heures, le barème appliqué correspondra à 93 % des valeurs indiquées dans l'article 3 au 1er octobre 2002 et à 96 % de ces mêmes valeurs au 1er janvier 2003, voir tableaux ci-dessous : Salaires minima au 1er octobre 2002 (1) NIVEAU (2) COEFFICIENT (3) SALAIRE MENSUEL minimal 39 heures (en francs)(4) TAUX HORAIRE minimal (en francs)

(1) (2) (3) (4)
NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
- position 1 150 985,93 6,50
- position 2 170 1 073,91 7,08
NIVEAU II
Ouvriers professionnels 185 1 139,89 7,52
NIVEAU III
Compagnons professionnels
- position 1 210 1 249,86 8,24
- position 2 230 1 337,84 8,82
NIVEAU IV
Maîtres ouvriers ou
chefs d'équipe
- position 1 250 1 425,82 9,40
- position 2 270 1 513,80 9,98

(1) NIVEAU

(2) COEFFICIENT

(3) SALAIRE MENSUEL minimal 39 heures (en francs)

(4) TAUX HORAIRE minimal (en francs)

(1) (2) (3) (4)
NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
- position 1 150 1 017,73 6,71
- position 2 170 1 108,55 7,31
NIVEAU II
Ouvriers professionnels 185 1 176,66 7,76
NIVEAU III
Compagnons professionnels
- position 1 210 1 290,18 8,51
- position 2 230 1 381,00 9,11
NIVEAU IV
Maîtres ouvriers ou
chefs d'équipe
- position 1 250 1 471,81 9,70
- position 2 270 1 562,63 10,30

Article 5

Conformément au code du travail, la présente décision sera déposée à la direction départementale du travail et de l'emploi du Puy-de-Dôme et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, en cas d'accord paritaire, les parties demanderont l'extension de celui-ci.

Fait à Clermont-Ferrand, le 11 septembre 2002.

Arrêté du 23 décembre 2002 art. 1 : l'article 3 de l'accord est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 instaurant une garantie de rémunération mensuelle. L'article 4 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;

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