• Annexe
  • IDCC 1597

Annexe I : du 8 octobre 1990 à la convention collective nationale

En vigueur · signé le 8 octobre 1990 · effet au 1er mars 1991 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Bâtiment ouvriers (+10 salariés) (IDCC 1597).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

IV. - Article 1 du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (1).

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1991

Doivent être immatriculées au répertoire des métiers les entreprises n'employant pas plus de dix salariés qui ont une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestations de services, à l'exclusion des entreprises agricoles ou de pêche, des entreprises de commission, d'agence, bureaux d'affaires au sens de l'article 632 du code de commerce, de celles qui se limitent à la vente ou à la location de choses achetées en l'état ou dont les prestations ont un caractère spécifiquement intellectuel.

Ne donnent pas lieu à immatriculation les activités qui ne sont exercées par une entreprise qu'occasionnellement ou accessoirement.

L'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas de l'immatriculation au registre du commerce, lorsque celle-ci est requise par la législation en vigueur.

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IV. - Article 2 du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (1).

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1991

Des décrets en Conseil d'Etat pourront, à titre temporaire ou définitif :

1° Abaisser ou relever pour certaines activités et pour certains lieux la limite de dix salariés fixée à l'article 1er ;

2° Décider qu'il n'y a pas lieu à immatriculation pour :

a) Les entreprises exerçant certaines activités spécialement désignées ;

b) Celles qui disposent de certains équipements techniques spécialement désignés.

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IV. - Article 3 du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (1).

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1991

N'entrent pas en comptent dans l'effectif des salariés visés aux articles 1er et 2 :

1° Pour les entreprises individuelles et les sociétés de personnes : le conjoint du chef de l'entreprise, ses ascendants, descendants, collatéraux ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ;

2° Pour les autres sociétés : les associés participant à la gestion de la société et prenant part à l'exécution du travail, dans la limite de trois ;

3° Quelle que soit la forme de l'entreprise, trois salariés handicapés physiques ou débiles mentaux et trois apprentis.

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IV. - Article 4 du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (1).

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1991

Une entreprise précédemment immatriculée peut le demeurer pendant trois ans bien que le nombre de ses salariés, décomptés comme il est prévu à l'article précédent, soit supérieur à la limite fixée à l'article 1er ou à celle fixée par application du 1° de l'article 2, à condition que le nombre de salariés supplémentaires n'excède pas cinq.

Passé ce délai de trois ans, une entreprise visée à l'alinéa précédent ne peut demeurer immatriculée que si son chef possédant le titre d'artisan ou de maître artisan en a exprimé la volonté au président de la chambre de métiers pour qu'il en soit fait mention au répertoire des métiers.

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IV. - Article 5 du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (1).

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1991

Un arrêté du ministre de l'industrie, pris après avis de l'assemblée des présidents des chambres de métiers de France, établit, par référence à la nomenclature des activités économiques approuvée par le décret n° 59-534 du 9 avril 1959, la liste des activités économiques susceptibles de donner lieu à immatriculation par application des dispositions du présent chapitre. Cette liste sera tenue à jour dans la même forme en tant que de besoin.

L'arrêté détermine les conditions dans lesquelles la liste ainsi établie pourra être consultée par les intéressés.

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