• Accord de salaires
  • IDCC 2609

Bretagne Accord du 7 décembre 2022 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2023

En vigueur · signé le 7 décembre 2022 · effet au 1er janvier 2023 · Étendu par arrêté du 10 mars 2023 (JORF du 31 mars 2023)

Rattaché à la convention collective Bâtiment ETAM (IDCC 2609).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bretagne.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Pour la région Bretagne, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après.

Dans les départements Côtes d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan, le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bretagne est fixé, pour un horaire collectif de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, comme suit :

À compter du 1er janvier 2023.

(En euros.)


Niveau A 1 773
Niveau B 1 855
Niveau C 1 962
Niveau D 2 091
Niveau E 2 260
Niveau F 2 576
Niveau G 2 873
Niveau H 3 202

(1) Article étendu sous réserve du 2e alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.  
(Arrêté du 10 mars 2023 - art. 2)

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

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