• Accord de salaires
  • IDCC 2609

Lorraine Accord du 13 février 2017 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2017

En vigueur · signé le 13 février 2017 · effet au 1er janvier 2017 · Étendu par arrêté du 18 juillet 2017 (JORF du 29 juillet 2017)

Rattaché à la convention collective Bâtiment ETAM (IDCC 2609).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Suite à la réunion paritaire qui s'est tenue à Nancy, le 13 février 2017, tous les partenaires sociaux ayant été dûment invités, en présence des représentants de la FFB Grand Est, de la CAPEB Lorraine et des représentants CFDT, CFTC, CGT-FO et CFE-CGC.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment pour les départements de Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, cet accord fixe le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Lorraine pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2017 aux valeurs suivantes :  (1)

(En euros.)


Niveau A 1   526,77
Niveau B 1   603,63
Niveau C 1   707,98
Niveau D 1   839,77
Niveau E 2   048,44
Niveau F 2   279,07
Niveau G 2   575,60
Niveau H 2   773,28

(1) Le 2e alinéa de l'article 1 est étendu sous réserve de l'application du 2e alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.  
(Arrêté du 18 juillet 2017 - art. 1)

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-1 et D. 2231-2, D. 2231-4, D. 2231-5, D. 2231-6, D. 2231-3, D. 2231-7, D. 2231-8 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e et un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord, avec son application la plus rapide, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

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