• Accord de salaires
  • IDCC 2609

Franche - Comté - Accord du 12 décembre 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2012

En vigueur · signé le 12 décembre 2011 · effet au 1er janvier 2012 · Étendu par arrêté du 5 juillet 2012 (JORF du 17 juillet 2012)

Rattaché à la convention collective Bâtiment ETAM (IDCC 2609).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par l'arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région de Franche-Comté.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Franche-Comté est fixé comme suit : (1)

– niveau A : 1 444,08 € ;
– niveau B : 1 541,87 € ;
– niveau C : 1 617,82 € ;
– niveau D : 1 776,30 € ;
– niveau E : 2 001,85 € ;
– niveau F : 2 194,27 € ;
– niveau G : 2 488,99 € ;
– niveau H : 2 650,41 €.

(1) Alinéa étendu, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 5 juillet 2012, art. 1er)

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


Aucun salaire ne doit être inférieur au Smic tel que défini à l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la santé.

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