• Accord de salaires
  • IDCC 2609

Alsace Accord du 13 janvier 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er février 2011

En vigueur · signé le 13 janvier 2011 · effet au 1er février 2011 · Étendu par arrêté du 2 mai 2011 (JORF du 11 mai 2011)

Rattaché à la convention collective Bâtiment ETAM (IDCC 2609).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2011

En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Alsace.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Alsace est fixé comme suit à compter du 1er février 2011  (1) :

(En euros.)


Niveau Salaire minimal mensuel
A 1 412,80
B 1 517,45
C 1 622,11
D 1 726,76
E 1 895,00
F 2 176,15
G 2 407,00
H 2 563,97

(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.

 
(Arrêté du 2 mai 2011, art. 1er)

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2011

Le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, L. 2262-8 et D. 2231-2 à D. 2231-8 du code du travail et au décret du 17 mai 2006, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2011


Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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