• Accord de salaires
  • IDCC 2609

Franche-Comté Accord du 13 décembre 2010 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2011

En vigueur · signé le 13 décembre 2010 · effet au 1er janvier 2011 · Étendu par arrêté du 26 avril 2011 (JORF du 4 mai 2011)

Rattaché à la convention collective Bâtiment ETAM (IDCC 2609).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011

En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par l'arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région de Franche-Comté.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Franche-Comté est fixé comme suit :  (1)

– niveau A : 1 415,76 € ;
– niveau B : 1 511,64 € ;
– niveau C : 1 586,10 € ;
– niveau D : 1 743,18 € ;
– niveau E : 1 964,52 € ;
– niveau F : 2 149,14 € ;
– niveau G : 2 437,80 € ;
– niveau H : 2 595,90 €.

(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.

 
(Arrêté du 26 avril 2011, art. 1er)

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011


Aucun salaire ne doit être inférieur au Smic tel que défini à l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011

Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la santé.

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