• PROTOCOLE D'ACCORD
  • IDCC 2609

Protocole d'accord du 28 avril 2004 relatif aux astreintes dans la région Rhône-Alpes (1)

En vigueur · signé le 28 avril 2004 · effet au 28 avril 2004 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Bâtiment ETAM (IDCC 2609).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Exposé des motifs

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 avril 2004

Les partenaires sociaux du bâtiment de la région Rhône-Alpes, conscients des évolutions dans la demande des clients de nombreuses entreprises, de leurs exigences de continuité du service et de maintien de la sécurité, constatent que l'entreprise est de plus en plus souvent amenée à mettre en oeuvre une organisation destinée à assurer au client la disponibilité d'un représentant de l'entreprise pour intervenir si un incident, un accident, une panne ou une urgence se produisent en dehors des heures normales d'ouverture de l'entreprise.

Pour cela, elle recourt à l'astreinte définie par le code du travail dans son article L. 212-4 bis comme suit :

" L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. "

Les partenaires sociaux rhônalpins du bâtiment constatent que les pratiques actuelles des entreprises sont extrêmement variées. De ce fait, ils souhaitent fixer un cadre général permettant aux entreprises et à leurs salariés de connaître les règles générales que les entreprises, leurs salariés et les représentants du personnel compléteront en fonction de leurs pratiques. Ce texte sera remis à tous les intéressés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Objet de l'accord

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 avril 2004

Le présent accord est destiné à organiser le régime des astreintes et à indemniser la contrainte que représente pour le salarié le fait de ne pas être totalement libre de son temps et de ses déplacements dans l'attente de l'appel téléphonique ou de tout autre signal demandant l'intervention.

Le présent accord ne règle les relations entre l'employeur et le salarié que pendant l'astreinte, qui est suspendue dès le départ du salarié en intervention après appel téléphonique éventuellement confirmé. Elle reprend au retour du salarié à sa résidence.

Pour l'intervention éventuelle, l'employeur respectera les durées du travail et les temps de repos prévus par le code du travail et les conventions collectives.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Mise en oeuvre de l'astreinte

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2008

Préalablement à la mise en place d'un service d'astreintes, l'employeur devra solliciter les salariés pour rechercher des volontaires. A défaut d'un nombre suffisant de volontaires, l'employeur désignera les salariés qui effectueront les astreintes.

Le salarié en astreinte (ou, en cas d'équipe d'astreinte, l'un au moins des salariés) aura une qualification au moins égale au niveau II, coefficient 185, s'il est ouvrier ou au niveau E s'il est ETAM.

Les astreintes seront mises en place dans l'entreprise après consultation des représentants du personnel conformément à la législation en vigueur.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Fréquence

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 avril 2004

Il ne pourra pas y avoir d'astreinte 2 semaines consécutives. Il ne pourra pas y avoir plus de 18 semaines (ou fins de semaine) d'astreinte sur 12 mois consécutifs pour les salariés volontaires, ni plus de 9 semaines (ou fins de semaine) d'astreinte pour les salariés désignés sans leur accord.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Délai de prévenance

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 avril 2004

Les signataires rappellent les termes actuels de l' article L. 212-4 bis du code du travail, qui prescrit : " La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée de 1 an. "

Dans ces conditions, les signataires considèrent que les entreprises ayant recours aux astreintes et les salariés qui les prennent doivent fixer le calendrier des astreintes aussi tôt que possible et de préférence annuellement après concertation entre l'employeur et les salariés assurant les astreintes, en présence des représentants du personnel s'ils existent.

Si la programmation est annuelle, elle est communiquée aux intéressés dès sa fixation et l'astreinte est rappelée aux salariés 15 jours à l'avance.

Si la programmation n'est pas annuelle, elle est prévue au moins 15 jours à l'avance.

Dans le cas d'événements imprévisibles et contraignants empêchant un salarié de prendre son astreinte, le délai de prévenance de 15 jours peut être ramené à 1 jour franc.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Matériel

Bases de l'indemnisation

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 avril 2004

Les partenaires sociaux fixeront périodiquement un montant forfaitaire pour chacune des bases temporelles suivantes :

- semaine calendaire ;

- semaine de 5 jours : de la fin du travail du premier jour ouvré de la semaine à la reprise du travail du dernier jour ouvré de la semaine ;

- fin de semaine : de la fin du travail du dernier jour ouvré de la semaine à la reprise du travail du premier jour ouvré de la semaine suivante ;

- jour férié.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Montant minimum des indemnisations 2004

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 avril 2004

Semaine calendaire : 95 €.

Semaine de 5 jours : 40 €.

Fin de semaine : 55 €.

Jour férié : supplément de 14 €.

Le montant de ces indemnités est indexé sur la valeur du salaire minimum mensuel de l'ouvrier NIII P1 coefficient 210 en vigueur au 1er janvier 2004.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Date d'application

Observation

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 avril 2004

Les parties signataires conviennent de se rencontrer après 2 années d'application pour faire le bilan du présent accord.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Champ d'application

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 avril 2004

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des entreprises de bâtiment de la région Rhône-Alpes, telles que définies à l'article 1.1 des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Dépôt

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 avril 2004

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône, 8-10, rue du Nord, 69625 Villeurbanne Cedex, conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article