• Avenant
  • IDCC 3210

Avenant n° 1 du 6 juillet 2022 relatif à la modification de l'article 43 « Prime de diplôme »

En vigueur · signé le 6 juillet 2022 · effet au 1er janvier 2022 · Étendu par arrêté du 31 mars 2023 (JORF du 4 mai 2023)

Rattaché à la convention collective Banque populaire (IDCC 3210).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 43 de la convention collective branche Banque populaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

L'article 43 de la convention collective intitulé « Prime de diplôme » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 43
Prime de diplôme

Afin de prendre en compte les efforts de formation, tout salarié en activité, hors contrats d'apprentissage et de professionnalisation, reçoit en une seule fois, à l'obtention d'un diplôme par la voie de la formation professionnelle continue, une prime dont le montant est fixé comme suit :
– 1 600 € – certificat IMB (intégration mobilité bancaire) en remplacement du BP banque et pour l'obtention de l'intégralité du parcours (4 blocs de compétence au jour de la signature du présent accord) ;
– 1 600 euros – BTS Banque ;
– 1 700 euros – licence professionnelle conseiller clientèle expert ;
– 1 700 euros – licence professionnelle banque, cycle de professionnalisation certifié ” conseiller clientèle de professionnels ” ou cycle de développement professionnel certifié ” conseiller patrimonial agence ” ;
– 1 700 euros – Bachelor conseiller bancaire clientèle de professionnels ;
– 1 900 euros – MBA gestion de patrimoine ou master gestion de patrimoine ou CESB expert en gestion de patrimoine ;
– 1 900 euros – ITB management bancaire. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend rétroactivement effet au 1er janvier 2022.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Clause de suivi

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les parties signataires conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou interprofessionnelles des règles impactant significativement les termes du présent avenant.

En outre, les parties signataires pourront se réunir pour examiner et résoudre les éventuelles difficultés concernant ses modalités d'application.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.  
(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Procédure d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le présent accord pourra faire l'objet de la procédure d'extension par la partie la plus diligente en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Dans le cadre de cette demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément qu'en raison de l'absence d'entreprises de moins de 50 salariés dans la branche Banque populaire, aucune mesure spécifique n'est prévue.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à BPCE ou aux organisations syndicales habilitées selon les conditions légales en vigueur.

Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, BPCE et les organisations syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.

Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par BPCE en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

Un exemplaire de ce texte sera également remis par BPCE au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires pour l'année 2022, BPCE, la CFDT, la CFTC et le SNB/CFE-CGC ont signé un accord de branche en date du 15 décembre 2021. Aux termes de l'article 4 cet accord, elles ont formulé le souhait d'actualiser et d'élargir la liste des diplômes éligibles à une prime versée en application de l'article 43 de la convention collective de la branche Banque populaire afin :
– de renforcer la reconnaissance du développement des compétences et des efforts de formation ;
– et d'assurer une cohérence sur les formations suivies.

Ainsi, les parties signataires décident par le présent avenant n° 1, de modifier les dispositions de l'article 43 de la convention collective de la branche Banque populaire du 1er juillet 2015, relatif aux primes de diplôme.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Annexe
Liste des entreprises de la branche

BP Alsace Lorraine Champagne ;
BP Aquitaine Centre atlantique ;
BP Auvergne Rhône Alpes ;
BP Bourgogne Franche-Comté ;
BRED ;
BP Grand Ouest ;
BP Méditerranée ;
BP Nord ;
BP Occitane ;
BP Rives Paris ;
BP Sud ;
BP Val France ;
CASDEN ;
Crédit Coopératif.

Mise à jour janvier 2019.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article