• Accord
  • IDCC 3210

Accord du 15 décembre 2021 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2022

En vigueur · signé le 15 décembre 2021 · effet au 1er janvier 2022 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Banque populaire (IDCC 3210).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Le champ d'application de l'accord comprend l'ensemble des entreprises du réseau des Banques populaires mentionné à l'article 5-I de la loi n° 2009-715 du 18 juin 2009 relative à l'organe central des Caisses d'épargne et des Banques populaires.

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Article 2 — Salaire de référence

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Le salaire de référence est égal au salaire annuel brut de base constaté le 31 décembre 2021 pour un temps plein.

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Article 3 — Mesure salariale générale 2021

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les bénéficiaires de la mesure salariale visée par le présent article sont les salariés des entreprises définies à l'article 1er du présent accord, inscrits à l'effectif au 31 décembre 2021 et au 1er février 2022 sans discontinuité de contrat et dont le salaire de référence est inférieur ou égal à 47 500 €.

À effet du 1er janvier 2022, les parties au présent accord ont arrêté la mesure suivante :

Une augmentation générale de 0,80 % du salaire de référence sans plancher et avec un plafond de 47 500 € bruts, qui englobe 80 % des effectifs.

La mise en œuvre de cette mesure interviendra sur le bulletin de paie du mois de février 2022.

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Article 4 — Primes de diplôme

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Soucieuses de renforcer la reconnaissance du développement des compétences et des efforts de formation mais aussi d'assurer une cohérence sur les formations suivies, les parties signataires souhaitent élargir la liste des diplômes éligibles à une prime et prévus à l'article 43 de la convention collective branche Banque populaire.

Ainsi, pour tout salarié en activité, hors contrats d'apprentissage et de professionnalisation, sont ajoutés à cette liste, les diplômes et primes suivants :
– le certificat IMB (intégration mobilité bancaire) en remplacement du BP banque avec le versement d'une prime de 1 600 € pour l'obtention de l'intégralité du parcours (4 blocs de compétence) ;
– la licence professionnelle conseiller clientèle expert, reconnue par une prime de 1 700 euros ;
– le Bachelor conseiller bancaire clientèle de professionnels, reconnu par une prime de 1 700 euros ;
– le DES gestion de patrimoine, reconnu par une prime de 1 900 euros.

Après signature du présent accord, un avenant à l'article 43 de la convention collective branche Banque populaire sera proposé à la signature afin d'intégrer ces nouveaux diplômes et primes associées, dans des conditions qu'il détermine.

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Article 5 — Égalité professionnelle et mixité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les dirigeants des entreprises de la branche souhaitent marquer leur engagement dans la mixité et seront particulièrement attentifs à l'évolution positive du nombre de femmes cadres au sein de leurs entités.

Les dirigeants des entreprises s'engagent à négocier une mesure spécifique dans le cadre des NAO locales pour réduire les écarts de salaires entre les hommes et les femmes.

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Article 6 — Politique aidants

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les collaborateurs dont l'un des enfants à charge présente un handicap reconnu par la CDAPH, bénéficient d'une autorisation d'absence rémunérée de 3 jours (ou de 6 demi-journées) par an, accordée au père ou à la mère pour soigner son enfant handicapé à charge au sens fiscal. Elle s'ajoute aux autorisations d'absence prévues à l'article 60 de la convention collective de la banque.

À l'appui de sa demande, le collaborateur produira la reconnaissance du handicap de son enfant.

La même mesure est étendue aux ascendants directs, au conjoint ou partenaire de Pacs ou concubin déclaré du collaborateur, sur production d'un justificatif de reconnaissance de son handicap.

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Article 7 — Clause de suivi de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les parties signataires conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou interprofessionnelles, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

En outre, les parties signataires pourront se réunir pour examiner et résoudre les éventuelles difficultés concernant les modalités d'application de l'accord.

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Article 8.1 — Durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an courant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

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Article 8.2 — Demande de révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

La révision du présent accord intervient dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique aux parties habilitées à participer aux négociations de l'avenant de révision. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision. Les négociations concernant cette demande devront s'ouvrir au plus tard, dans un délai de trois mois, à compter de la réception de la demande de révision.

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Article 8.3 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par BPCE en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

Un exemplaire de ce texte sera également remis par BPCE au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les parties signataires se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévue au niveau des branches professionnelles par les articles L. 2241-1 et suivants du code du travail.

Dans ce cadre, les informations nécessaires à cette négociation ont été fournies :
– perspectives macro-économiques pour 2021-2022 ;
– éléments de contexte (évolution de l'inflation et des mesures salariales, indicateurs clés sur les mesures passées et la masse salariale, focus sur l'évolution des salaires effectifs par emploi, point sur l'emploi, la rétribution, les minima et la garantie salariale) ;
– égalité professionnelle H/F (taux de féminisation des effectifs, différentiel de salaire, répartition H/F des effectifs) ;
– recrutements ;
– évolution des effectifs ;
– bilan social 2020.

Les échanges à l'appui de ces éléments ont permis de distinguer les points suivants :
– l'attachement des partenaires sociaux à préserver le bon niveau de dialogue social de la branche ;
– leur volonté de conserver une dynamique collective et de renforcer la reconnaissance du développement des compétences et des efforts de formation ;
– leur volonté de marquer leur engagement en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– leur engagement en faveur des salariés aidants.

À la suite de quatre réunions tenues les 15 septembre, 20 octobre, 18 novembre, et 15 décembre 2021, les parties signataires ont convenu que cet accord témoigne d'une volonté de maintenir un dialogue social de qualité dans la branche Banque Populaire. Ainsi les mesures qui suivent ont été adoptées :


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